Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 26



101 IV 26

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1975
dans la cause Marraffa contre Procureur général du canton de Genève.
Regeste

    Art. 100 Abs. 2 StGB.

    a) Der Richter hat keine Berichte und Gutachten einzuholen, wenn
er nicht die Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt in Betracht
ziehen muss.

    b) Die Erhebungen über das Verhalten des Täters, seine Erziehung
und seine Lebensverhältnisse sind nicht notwendig, wenn die in den
Akten enthaltenen Auskünfte genügend erscheinen und nur mittels eines
langdauernden internationalen Verfahrens mit ungewissem Ergebnis
vervollständigt werden können.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Fixation de la peine.)

Erwägung 2

    2.- (Application de l'art. 13 CP.)

Erwägung 3

    3.- Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art.  100 al. 2
CP. En effet, selon lui, les autorités cantonales auraient dû se renseigner
avec précision sur sa personnalité et ordonner une expertise psychiatrique,
puisqu'il est un jeune adulte au sens de l'art. 100 CP.

    Ainsi que l'a admis la cour cantonale, l'art. 100 al. 2 CP est bien
applicable au recourant, qui, né en mars 1950, n'avait pas encore 25 ans
au moment des faits incriminés. Elle a cependant considéré que l'art. 100
al. 2 CP n'avait pas été violé, étant donné que le juge d'instruction
avait été suffisamment renseigné sur la personnalité du recourant par les
informations qu'il a données de son passé. En outre, elle a relevé que le
recourant n'avait formulé aucune réquisition tendant à faire compléter
les informations concernant son passé, son comportement, son éducation
et sa situation et qu'il n'a jamais prétendu qu'une mesure de placement
au sens de l'art. 100bis lui soit appliquée.

    On peut certes hésiter sur le point de savoir si l'art. 100 al. 2 CP
impose au juge de requérir rapports et expertises sur l'état physique et
mental de l'auteur, ainsi que sur l'aptitude au travail, chaque fois qu'une
mesure de placement en maison d'éducation au travail est envisagée. Mais la
question peut demeurer indécise in casu, une telle mesure n'apparaissant
nullement comme utile. En effet, en présence d'un délinquant affirmant
avoir travaillé régulièrement comme peintre-décorateur, avoir accompli
en 1970/71 son service militaire et qui dispose d'économies, le juge
pouvait à bon droit renoncer à envisager une mesure de placement en
maison d'éducation au travail. Au surplus, ni devant la cour cantonale,
ni dans son pourvoi en nullité, le recourant ne soutient qu'une mesure
de placement aurait dû être prise à son égard en lieu et place d'une peine.

    Quant aux informations sur le comportement, l'éducation et la
situation de l'auteur, on ne voit pas - le recours ne donne d'ailleurs
aucune indication à cet égard - en quoi les renseignements donnés par
le recourant lui-même durant l'enquête auraient dû être jugés à ce point
incomplets ou insuffisants qu'ils nécessitent, s'agissant d'un délinquant
"de passage", sans attaches avec la Suisse, une procédure internationale,
longue et de résultat incertain.

    Le pourvoi doit ainsi être rejeté sur tous les points.