Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 250



101 IV 250

56. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 mai 1975 dans la cause
X. et Z. contre Ministère public du canton de Neuchâtel Regeste

    Art. 277ter Abs. 2 BStP. Diese Bestimmung verbietet der kantonalen
Behörde, einen neuen Entscheid zu fällen, der in Widerspruch steht zum
Urteil des Kassationshofes, selbst wenn dieser die Sache nicht zu neuer
Entscheidung "im Sinne der Erwägungen" zurückgewiesen hat.

Sachverhalt

    A.- Le 6 février 1973, le Tribunal de police du district de Neuchâtel
a considéré que deux films projetés dans la salle de X. et distribués
par deux sociétés dont les responsables étaient respectivement Y. et
Z. étaient obscènes et que par conséquent leur distribution, leur mise en
location et leur projection réalisaient le délit de l'art. 204 CP. Il a
toutefois libéré les accusés en application de l'art. 20 CP. Ce jugement
a été confirmé le 9 mai 1973 par la Cour de cassation pénale du canton
de Neuchâtel.

    Statuant le 2 novembre 1973 sur le pourvoi en nullité formé par le
Procureur général du canton de Neuchâtel, la cour de céans a rendu un arrêt
dont le dispositif a la teneur suivante au chiffre 1, seul en cause ici:

    "Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
   l'autorité cantonale pour nouvelle décision."

    B.- Le 6 février 1975, le Tribunal de police du district de Boudry,
à qui la cause avait été renvoyée, a libéré les accusés X. et Z. des
fins de la poursuite pénale pour publications obscènes, estimant qu'ils
étaient au bénéfice de l'erreur de droit. La Cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel a cassé ce jugement le 9 avril 1975, sur recours
du Ministère public, et renvoyé la cause à l'instance inférieure pour
qu'elle prononce une condamnation.

    C.- X. et Z. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral et demandent
l'annulation de cette décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

    La cour de céans ne précise en général pas, dans les dispositifs de
ses arrêts, que la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision "dans le sens des considérants", car cela résulte clairement
de la loi (art. 277ter al. 2 PPF). Il lui arrive néanmoins d'être plus
explicite, pour que les parties sachent dès la réception du dispositif,
dont l'expédition précède souvent de plusieurs semaines celle des motifs,
que ces derniers contiendront des instructions précises quant à la nouvelle
décision à intervenir. Il reste cependant que, même en l'absence de telles
instructions, l'art. 277ter al. 2 PPF interdit à l'autorité cantonale de
rendre un nouvel arrêt qui serait en contradiction avec les considérants
de celui de cassation.

    La question à résoudre in casu n'est dès lors pas de savoir si
l'autorité cantonale devait se sentir liée par des instructions qui
auraient figuré dans l'arrêt du 2 novembre 1973, mais bien de déterminer
si elle pouvait admettre que les recourants étaient au bénéfice de
l'erreur de droit, sans revenir sur un point définitivement tranché par
le Tribunal fédéral. Tel n'est pas le cas. En effet, après avoir indiqué
dans son arrêt les éléments à examiner in abstracto pour se prononcer sur
l'existence d'une erreur de droit (consid. 2a), la cour de céans a estimé
qu'elle disposait de suffisamment d'éléments de fait pour affirmer que
les recourants n'avaient in concreto pas de bonnes raisons d'agir et que
de ce fait, ayant omis de se renseigner auprès de l'autorité compétente,
"ils ne pouvaient être mis au bénéfice de l'erreur de droit" (consid. 2b).

    C'est dès lors à juste titre que la Cour de cassation du canton
de Neuchâtel a reproché au premier juge d'avoir rendu une décision
incompatible avec les considérants de l'arrêt du 2 novembre 1973.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.