Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IV 218



101 IV 218

47. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 mai 1975 dans la cause
Ferretti contre Ministère public du canton du Valais Regeste

    1. Art. 26 und 32 SVG; Art. 4 VRV. Auf einer Kantonsstrasse ist auch
zur Nachtzeit und bei Regen eine Geschwindigkeit von 50 bis 60 km/h
durchaus angemessen sofern nicht besondere Umstände eine Herabsetzung
der Geschwindigkeit erfordern (Erw. 2).

    2. Art. 26 Abs. 2 und 33 Abs. 1 SVG; Art. 6 und 47 Abs. 5 VRV. Trennt
eine Verkehrsinsel die Strasse in zwei verschiedene Fahrbahnen, so kann vom
Motorfahrzeugführer nicht verlangt werden, dass er seine Aufmerksamkeit
auch der von ihm nicht benützten Fahrbahn schenke, selbst wenn ein
Fussgänger im Begriffe ist, diese zu überqueren (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 22 février 1974 à 20 h 20, Carlo Ferretti, qui circulait
au volant de sa voiture sur la route cantonale Saxon-Riddes, a heurté
violemment de l'avant droit de son véhicule le piéton Angèle Moulin,
qui traversait la chaussée de gauche à droite et qui fut tuée sur le coup.

    A l'endroit de l'accident, la route est rectiligne, large de 10 m
50 et divisée en deux pistes de 3 m 50 chacune, séparées au milieu de la
chaussée par un îlot de sécurité. Au moment de l'accident, il faisait nuit,
pleuvait légèrement et la visibilité était mauvaise. La voiture de Ferretti
a laissé des traces de freinage sur environ 31 m; elles commencent juste
après le point de choc, qui est situé à 2 m du bord droit de la chaussée.

    Ferretti circulait à 50-60 km/h avec ses feux de croisement. La victime
a traversé la chaussée en marchant d'un pas rapide, parcourant 2 m à
la seconde; elle a peut-être couru au tout dernier moment pour échapper
à la voiture. Ferretti a prétendu qu'il avait vu subitement le piéton
surgir devant son véhicule et qu'il a freiné immédiatement.

    B.- Le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny
a reconnu Ferretti coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à
600 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de 2 ans.

    Statuant sur l'appel du condamné, le Tribunal cantonal du Valais a
confirmé le jugement de première instance, le 24 janvier 1975.

    C.- Ferretti se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut
à libération.

    Le Procureur général du Valais propose le rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le Tribunal cantonal retient à la charge du recourant, au titre de
la négligence, le fait qu'au moment du choc la victime se trouvait sur la
chaussée au moins depuis 4 secondes, qu'au moment où elle s'est engagée
sur la chaussée Ferretti, circulant à 50-60 km/h, se trouvait à 60 m
au moins et 70 m au plus et que, en principe, il pouvait l'apercevoir
aussi loin que portaient ses feux de croisement, c'est-à-dire assez
tôt pour lui permettre d'éviter l'accident. Pour le Tribunal cantonal,
la victime a "surgi" subitement, non pas sur la route, qu'elle traversait
normalement, mais bien dans le champ de vision du recourant, qui ne la vit
que quelques secondes avant de la heurter, soit qu'il ait roulé trop vite,
soit qu'il ait été momentanément distrait. Ainsi, selon l'arrêt attaqué,
la négligence du recourant est constituée tant par une inattention fautive
que par une inadaptation de la vitesse.

    Le recourant conteste avoir commis une faute de circulation; il
fait valoir que sa vitesse était adaptée aux circonstances, qu'il s'est
trouvé face à un danger soudain et qu'il a correctement réagi en freinant
immédiatement.

Erwägung 2

    2.- La vitesse de 50-60 km/h à laquelle roulait le recourant était
adaptée aux circonstances. Sur une route cantonale, même de nuit et avec
la pluie, une telle vitesse est parfaitement admissible; elle permet au
conducteur circulant avec ses feux de croisement de s'arrêter, en cas
de danger subit, sur la distance éclairée par les phares. En l'espèce,
avant l'apparition du piéton, rien n'imposait au recourant d'adopter une
vitesse inférieure.

Erwägung 3

    3.- a) Reste dès lors à examiner si le recourant avait l'obligation de
prêter attention au piéton dès que celui-ci s'est engagé sur la chaussée
et s'il a fait preuve d'inattention en ne le voyant pas avant qu'il
surgisse devant lui ou en ne réagissant pas dès qu'il a mis les pieds
sur la chaussée.

    Le raisonnement et les calculs du Tribunal cantonal semblent être
fondés sur la situation d'une route large de 10 m 50, dégagée et devant
être observée sur toute sa largeur par un conducteur attentif. Il paraît
ainsi être fait totalement abstraction de l'îlot de sécurité qui, à
l'endroit de l'accident, divise la route en deux pistes de 3 m 50. Or
c'est bien en tenant compte de cet îlot de sécurité que doit être appréciée
la situation.

    b) En présence d'îlots qui divisent momentanément la chaussée en deux
voies distinctes et surtout si, comme en l'espèce, ils sont larges, on
ne saurait raisonnablement exiger des automobilistes qu'ils portent leur
attention sur l'autre voie que celle qu'ils vont emprunter. On ne saurait
donc faire grief au recourant de n'avoir pas vu le piéton pendant qu'il
traversait l'autre voie de la chaussée et une partie de l'îlot. Cette
manière de voir correspond d'ailleurs au système légal, qui prévoit que
lorsqu'un refuge coupe un passage de sécurité en deux tronçons, chacun de
ceux-ci doit être considéré comme un passage indépendant (art. 47 al. 2,
2e phrase, OCR); à plus forte raison lorsqu'il n'existe pas de passage
de sécurité et que l'automobiliste est prioritaire (art. 47 al. 5 OCR),
celui-ci ne doit pas avoir à tenir compte et à adapter son comportement aux
actes d'un piéton traversant la voie gauche de la chaussée (cf. RO 98 IV
221, ainsi que l'arrêt Jucker du 25 avril 1975, destiné à la publication).

    C'est seulement à partir du moment où le piéton a quitté l'îlot pour
traverser la voie où il allait passer que l'automobiliste était dans
l'obligation de réagir. Compte tenu de la forme de l'îlot et du fait que
le choc a eu lieu à 2 m du bord droit de la route, le piéton a parcouru
un peu plus de 2 m depuis le moment où il a quitté l'îlot. Jusqu'au choc,
ce déplacement, auquel le recourant avait l'obligation d'être attentif, a
duré un peu plus d'une seconde. Or, comme les traces de freinage commencent
juste après le choc et compte tenu du temps de réaction plus de la fraction
de seconde durant laquelle le freinage a commencé sans encore laisser de
traces, force est de conclure que le recourant a réagi correctement.

    Aucune faute ne pouvant ainsi être retenue à la charge du recourant,
il doit être libéré de l'accusation d'homicide par négligence.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause au
Tribunal cantonal du Valais pour qu'il acquitte le recourant.