Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 II 314



101 II 314

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 octobre 1975 dans la
cause Piguet contre Krupa. Regeste

    Notweg (Art. 694 ZGB).

    1. Ein Grundeigentümer kann von seinen Nachbarn verlangen, dass sie ihm
einen das ganze Jahr benutzbaren Weg einräumen, auch wenn der bisherige
Zugang zur öffentlichen Strasse, der durch einen Verwaltungsentscheid
aufgehoben wurde, im Winter nicht genügend war (Erw. 3 und 4).

    2. Solange die Entschädigung nicht festgesetzt ist, kann das
Notwegrecht nicht in das Grundbuch eingetragen werden (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- Marie-Claire Krupa est propriétaire de la parcelle No 66 aux
Esserts-de-Rive (commune du Lieu, Vaud), sur laquelle se trouve une villa.
Cette parcelle disposait d'un accès à la voie publique par l'intermédiaire
d'un chemin de dévestiture publique, grevé d'une servitude de passage
à char en faveur du public, longeant la parcelle No 64, propriété de
Sonia Piguet. Depuis le chemin public des Esserts-de-Rive, dont il
se détache, jusqu'à la hauteur de la parcelle No 142 jouxtant celle
de Marie-Claire Krupa, ce chemin est carrossable. Il coupe la voie de
chemin de fer Pont-Brassus. Le passage à niveau n'est pas aménagé. Dans
sa partie supérieure, le chemin se perd sur une centaine de mètres et est
partiellement envahi par la forêt voisine. Il est à nouveau praticable
ensuite par des véhicules "tous-terrains" et rejoint alors un chemin
forestier public carrossable.

    Le 24 juillet 1973, l'Office fédéral des transports a ordonné
la fermeture au trafic automobile du passage à niveau du chemin de
dévestiture publique, en raison du risque d'accidents dus au défaut de
visibilité. Il a considéré que les frais d'installation d'un dispositif
de sécurité (vraisemblablement entre 60'000 et 80'000 fr.) seraient hors
de proportion avec l'intérêt des particuliers à l'utilisation du passage
à niveau au moyen de véhicules. D'autre part, les particuliers intéressés
n'ont pas voulu faire les frais de ces installations. Cette décision est
devenue définitive. Le passage à niveau est fermé au trafic automobile.

    B.- a) Un chemin non cadastré, servant à l'exploitation de la forêt,
court, sur environ 400 m, le long de la voie ferrée, sur la parcelle No
64 de Sonia Piguet et sur la parcelle communale No 197. Il se raccorde
d'une part à la route publique Le Lieu - Les-Esserts-de-Rive et, d'autre
part, au chemin d'accès de la villa de Marie-Claire Krupa, à la hauteur
du passage à niveau, sans le traverser. Il ne présente qu'une faible
pente. Les frais nécessaires pour le rendre praticable aux véhicules
automobiles s'élèveraient à 18'272 fr. Le déblaiement de la neige
coûterait 1'000 fr. par an et se ferait sans difficultés. Il n'y aurait
aucun danger du fait du gel. La commune du Lieu est d'accord de céder à
Marie-Claire Krupa le passage sur la parcelle dont elle est propriétaire
et d'aménager la jonction de ce chemin avec la route publique goudronnée.

    b) Les frais d'aménagement du chemin de dévestiture publique, pour
le rendre praticable à la circulation automobile, s'élèveraient, sans
modification du profil en long, à 22'230 fr., y compris l'aménagement
d'un tronçon de chemin existant, mais non cadastré sur la parcelle No
64 de Sonia Piguet, en lieu et place du tronçon supérieur du chemin de
dévestiture, dont la pente est excessive. La pente maximum de ce chemin
atteindrait 21,5%. Pour la réduire à 19%, il faudrait procéder à des
terrassements qui porteraient le coût total à 53'550 fr. Le déblaiement de
la neige serait difficile, mais non impossible. Il coûterait 2'000 fr. par
an. En cas de gel, il faudrait laisser les véhicules à moteur à mi-chemin.

    c) Une route, ayant une pente maximum de 14%, pourrait être créée au
sud-ouest de la propriété de Marie-Claire Krupa. Mais son coût serait élevé
(60'500 fr.) et elle emprunterait, en plus de la propriété de Sonia Piguet,
le fond d'un tiers.

    C.- Le 8 août 1973, Marie-Claire Krupa a ouvert action contre Sonia
Piguet, en prenant les conclusions suivantes:

    I. la défenderesse est tenue de céder à la demanderesse le passage
nécessaire avec véhicules à moteur, pour elle-même et les personnes se
rendant chez elle, sur le chemin forestier parallèle aux voies du chemin
de fer Pont-Brassus courant sur les parcelles Nos 64 et 197;

    II. ordre est donné au conservateur du registre foncier d'inscrire en
faveur de la parcelle No 66 une servitude active à charge des parcelles
Nos 64 et 197 ayant la teneur suivante: "Passage pour véhicules à moteur
se pratiquant conformément au tracé du plan cadastral";

    III. l'indemnité due par la demanderesse à la défenderesse est fixée
à 0 fr. 20 par m2;

    IV. la défenderesse est tenue d'autoriser la demanderesse à effectuer
les travaux nécessaires à l'aménagement du chemin forestier en vue de
son utilisation conforme à la servitude.

    D.- Par jugement du 22 novembre 1974, le Président du Tribunal
du district de la Vallée a rejeté la demande, en donnant acte à la
demanderesse de ce que la défenderesse acceptait, sans indemnité, de la
laisser utiliser avec des véhicules à moteur et aménager à cette fin un
chemin forestier situé dans la partie supérieure de sa parcelle No 64 et
facilitant le raccordement du chemin de dévestiture publique au chemin
forestier public.

    Statuant sur recours de la demanderesse, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois a, le 18 juillet 1975, réformé le jugement en
ce sens que:

    I. L'action de la demanderesse est partiellement admise.

    II. La défenderesse est tenue de céder à la demanderesse et de faire
inscrire comme servitude de passage pour véhicules à moteur le passage
nécessaire pour la demanderesse et les personnes se rendant chez elle
sur le chemin forestier parallèle aux voies de chemin de fer Pont-Brassus
courant sur la parcelle 64, dite servitude devant grever la parcelle No 64
propriété de Sonia Piguet au bénéfice du fonds dominant, parcelle No 66,
propriété de Marie-Claire Krupa, qui supportera tous les frais.

    III. Dès l'inscription de la servitude précitée, Sonia Piguet est tenue
d'autoriser Marie-Claire Krupa à entreprendre les travaux nécessaires à
l'aménagement du chemin forestier en vue de son utilisation conforme à la
servitude, les frais des travaux étant à la charge de Marie-Claire Krupa.

    IV. Il est donné acte à Sonia Piguet de ce que Marie-Claire Krupa
offre de payer 0 fr. 20 par m2 à titre de pleine indemnité au sens de
l'art. 694 CC.

    E.- La défenderesse a recouru au Tribunal fédéral. Elle conclut à
la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'action de la demanderesse
est rejetée et le jugement de première instance confirmé.

    L'intimée Marie-Claire Krupa conclut, avec dépens, au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une
issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils
lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.

    Avant la décision de l'Office fédéral des transports de fermer au
trafic automobile le passage à niveau, la parcelle de la demanderesse
disposait, sauf en hiver, d'un accès suffisant à la voie publique. La
demanderesse n'est pas responsable de la situation nouvelle. On ne saurait
lui reprocher de n'avoir ni attaqué la décision de l'Office - qui, imposée
par la sécurité de l'exploitation, paraît bien fondée - ni assumé les frais
des installations de sécurité, dont le montant était disproportionné à
l'utilité du raccordement à la voie publique. La demanderesse n'est dès
lors pas déchue du droit de réclamer le passage nécessaire.

Erwägung 3

    3.- En règle générale, l'accès à une maison d'habitation, même de
vacances, n'est suffisant que s'il permet de s'y rendre avec des véhicules
à moteur (RO 93 II 168/169).

    Il est constant, en l'espèce, que l'accès qui utiliserait le chemin
forestier existant, parallèle à la voie ferrée, serait praticable
toute l'année. Du fait que ce chemin ne présente qu'une faible pente,
le déblaiement de la neige pourrait se faire sans difficultés et le gel
ne créerait pratiquement pas d'inconvénients. Le chemin forestier est
nécessaire, à tout le moins utile, à l'exploitation de la forêt; comme il
longe de très près la voie ferrée, il ne nuit pas à l'utilisation - même
future - de la parcelle. Le seul inconvénient dont puisse se plaindre la
défenderesse est qu'elle ne pourra plus se promener et s'installer sur
le chemin forestier, à l'abri du trafic automobile.

    En revanche, et contrairement aux allégations de la recourante, l'accès
qui utiliserait le chemin de dévestiture ne serait pas l'équivalent de
l'autre. Vu la forte pente, supérieure à 20%, il serait fermé au trafic
automobile pendant l'hiver ou au moins une partie de celui-ci. Selon le
premier juge, à la Vallée de Joux, dont l'altitude est supérieure à 1000
m, les conditions hivernales durent en moyenne cinq à six mois. Pendant
cette période, la demanderesse serait donc privée d'un accès suffisant
à son fonds.

    Certes, cette situation existait déjà auparavant. L'arrêt attaqué
constate qu'en hiver le passage à niveau n'était pas utilisable par les
véhicules à moteur. La fermeture du passage à niveau n'a dès lors en fait
créé un besoin nouveau que pendant la belle saison. Il était cependant
loisible à la demanderesse, coupée désormais de toute communication
avec la voie publique et confrontée à une situation nouvelle, d'exiger
de ses voisins qu'ils lui accordent un passage praticable hiver comme
été. Vu sous cet angle, le passage qui utilise le chemin de dévestiture
n'offre pas une issue suffisante, puisqu'il n'est pas praticable en hiver
(l'autorité cantonale le considère difficile, voire dangereux, en cas
de pluie, même en été); seul le chemin forestier longeant la voie ferrée
pouvait être pris en considération.

Erwägung 4

    4.- La recourante n'avance rien qui soit de nature à modifier cette
conclusion. Elle affirme que le chemin de dévestiture offre un passage
suffisant; elle conteste que le passage à niveau n'ait pas été utilisable
en hiver et admet uniquement qu'il n'était pas utilisé; elle met en doute
l'accord de la commune du Lieu à la cession du passage et à l'aménagement
de la jonction de ce chemin avec la route publique; à la déclaration du
président du conseil d'administration du chemin de fer Pont-Brassus, selon
lequel, d'après les renseignements obtenus auprès d'un ingénieur des CFF et
d'un juriste de l'Office fédéral des transports, l'utilisation du passage
le long de la voie ferrée ne nécessiterait pas la pose de glissières de
sécurité, elle oppose les déclarations d'un autre témoin. Mais ce sont
là des critiques qui portent sur les constatations de fait de l'autorité
cantonale et qui, partant, sont irrecevables dans la procédure du recours
en réforme (art. 55 al. 1 litt. c OJ).

    Contrairement à l'opinion de la recourante, le Tribunal cantonal n'a
pas choisi entre plusieurs chemins qui étaient tous propres à fournir
un accès suffisant à la voie publique, retenant celui qui était le plus
commode ou le plus favorable à l'ayant droit, dont il aurait suivi
les désirs personnels et les fantaisies; il a accordé le passage sur
le seul chemin existant propre à assurer une issue suffisante pendant
toute l'année et à lever l'état de nécessité dans lequel s'est trouvée
la demanderesse, par suite de la fermeture du passage à niveau. Le fait
que la demanderesse ne pouvait pas utiliser le passage à niveau en hiver
et qu'elle ne disposait pas d'un accès suffisant pendant cette saison ne
signifie pas qu'elle était tenue de s'accommoder à tout jamais de cette
situation, à partir du moment où la fermeture définitive du passage à
niveau l'obligeait à rechercher une solution nouvelle pour accéder à
sa propriété.

    L'objection selon laquelle les voisins ne se seraient pas associés
à l'action ouverte par la demanderesse ne change rien à la situation
objective du fonds de la demanderesse, privé de toute issue suffisante sur
la voie publique. De même, il importe peu de savoir, pour la concession
du passage nécessaire demandé par dame Krupa, si cette dernière est
autorisée à en faire bénéficier un voisin, qui n'a pas actionné la
recourante, en lui demandant une participation aux frais d'aménagement
du chemin forestier. C'est à la recourante de s'opposer à l'usage
abusif du passage nécessaire de la part de tiers non autorisés. Enfin,
la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, qui prescrit d'avoir
égard aux intérêts des deux parties (art. 694 al. 3 CC), en admettant
que l'intérêt de la recourante à se promener sur le chemin forestier
longeant la voie de chemin de fer ne l'emportait pas sur l'intérêt de la
demanderesse à obtenir le passage nécessaire et que, par ailleurs, l'usage
normal de ce chemin ne pouvait pas gêner dans une mesure appréciable la
propriétaire. On ne saurait non plus opposer à la demanderesse le fait
que la commune n'aurait pas maintenu en état le chemin de dévestiture
publique. Au demeurant, rien ne prouve que, même dans cette hypothèse,
le chemin serait praticable pendant les mois d'hiver. Le recours apparaît
ainsi en tous points comme mal fondé et doit être rejeté.

Erwägung 5

    5.- La demanderesse a offert, pour la concession du droit de passage,
une indemnité de 0 fr. 20 par m2. La défenderesse n'a pas pris, fût-ce
subsidiairement, des conclusions sur ce point, qui n'a dès lors pas
été instruit. La cour cantonale a donné acte à la défenderesse de
l'offre de la demanderesse. Elle a condamné la défenderesse à céder à
la demanderesse et à faire inscrire le droit de passage en précisant le
contenu de l'inscription, mais elle n'a pas donné l'ordre d'inscription au
conservateur du registre foncier, car la demanderesse n'avait pas procédé
par une action formatrice (cette dernière possibilité a été laissée
ouverte dans l'arrêt RO 86 II 239; cf. aussi MEIER-HAYOZ, n. 66-67 à
l'art. 694 CC).

    Contrairement à l'art. 691 CC (aqueducs et autres conduites), mais en
analogie avec l'art. 674 CC (construction empiétant sur le fonds d'autrui),
la constitution du droit de passage nécessaire n'exige pas le versement
préalable d'une indemnité. D'autre part, l'inscription du droit de passage
nécessaire est constitutive (RO 86 II 239) et le paiement de l'indemnité
doit avoir lieu en même temps que le dépôt de la requête d'inscription
(Zug um Zug). L'ayant droit ne peut exiger du propriétaire du fonds
grevé le dépôt de la réquisition d'inscription que s'il a lui-même payé
l'indemnité ou offert de la payer (MEIER-HAYOZ, n. 82 à l'art. 694; HAAB,
n. 22 aux art. 694-696 CC).

    En l'espèce, la question de l'indemnité reste ouverte et la cour
cantonale déclare que, sur ce point, l'arrêt déféré n'a pas valeur de
chose jugée. Tant que l'indemnité ne sera pas fixée, l'inscription au
registre foncier ne pourra pas avoir lieu.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.