Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 II 3



101 II 3

2. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 février 1975 dans la cause de Marval
et Hauser contre Vaud, Conseil d'Etat. Regeste

    Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3 und 268a ZGB.

    1. Übergangsrecht (E. 1).

    2. Art. 268a ZGB enthält keinerlei Formvorschriften über das
Untersuchungsverfahren (E. 2).

    3. Die Adoptionsvoraussetzungen sind bei Mündigen eingehend zu prüfen
(E. 3).

    4. Begriff der Hausgemeinschaft (E. 4 und 5).

Sachverhalt

    A.- Adélaïde de Marval, née en 1898, domiciliée à Chexbres, a présenté
le 19 septembre 1972 une demande d'adoption en faveur de Gaston Hauser,
né en 1941, domicilié à Lausanne.

    Dame de Marval est veuve et n'a pas de descendance. Hauser est
célibataire. Il réside à Lausanne depuis sa naissance, sauf interruption
de séjour du 25 mai au 15 novembre 1963, d'avril à octobre 1966 et du 31
mars 1967 au 1er mai 1969. Ses parents naturels sont encore en vie. Hauser
est actuellement au service du Touring Club Suisse, à Genève.

    Dame de Marval a fait preuve d'une constante générosité à l'égard
de Hauser, l'a introduit dans sa famille, lui a fourni son appui pour
lui permettre de compléter sa formation, lui a ouvert sa maison depuis
de nombreuses années et lui laisse actuellement une chambre chez elle où
il passe régulièrement ses fins de semaine.

    B.- Par décision du 6 décembre 1974, le Conseil d'Etat du canton
de Vaud, confirmant la décision du Chef du Service de justice et de
législation du 20 mai 1974, a rejeté la requête d'adoption.

    Cette décision repose sur la considération qu'une des conditions posées
par l'art. 266 ch. 3 CC - savoir une vie en communauté domestique pendant
cinq ans - fait défaut, des séjours en fin de semaine, même répétés,
ne pouvant constituer une telle communauté.

    C.- Dame de Marval et Gaston Hauser recourent en réforme contre cette
décision. Ils concluent à ce que la demande d'adoption soit accueillie.

    Le Conseil d'Etat du canton de Vaud propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La demande d'adoption a été déposée le 19 septembre 1972.  Elle n'a
cependant pas abouti avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1972
sur l'adoption, de sorte qu'elle est soumise, comme l'a admis avec raison
le Conseil d'Etat vaudois, aux dispositions de cette loi.

Erwägung 2

    2.- Les recourants prétendent que l'instruction devant les autorités
cantonales n'a pas été contradictoire, qu'ils n'ont pas été entendus
par les autorités qui ont statué, et que l'essentiel des investigations
faites par l'administration a reposé sur un rapport de police erroné et
fondé en grande partie sur des bavardages de village. Ils invoquent une
violation des art. 51 OJ et 268a CC.

    Ce moyen est irrecevable en instance de réforme; l'art. 51 OJ et
l'art. 268a CC ne renferment en effet aucune prescription sur la forme
que doit revêtir l'instruction.

Erwägung 3

    3.- Les recourants invoquent l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, aux termes
duquel une personne majeure peut être adoptée lorsque sont établis de
justes motifs et que cette personne a vécu pendant au moins cinq ans en
communauté domestique avec les parents adoptifs.

    a) Le principe même de l'adoption des majeurs a fait l'objet de
controverses lors de l'élaboration de la loi. S'il a néanmoins été admis,
c'est "à titre d'exception, en présence d'une situation comparable à
celle qui recommande l'adoption des mineurs" (Message du Conseil fédéral,
FF 1971 I 1245). Le projet du Conseil fédéral se bornait cependant, à
l'art. 266 al. 1 ch. 3, à exiger que "d'autres raisons majeures justifient
l'établissement d'un lien de filiation légitime". Il visait par là des
cas analogues à ceux visés aux ch. 1 et 2 de cette disposition, dans la
mesure où des motifs importants le justifiaient (FF 1971 I 1245, 1288).

    b) Lors de la délibération parlementaire, après que le caractère
exceptionnel de l'adoption des majeurs eut encore été souligné
(Bull. stén. 1971, CE, pp. 724/725; 1972 I, CN, p. 588/589), deux
cautèles supplémentaires ont été introduites: l'une visait tous les cas
d'adoption de majeurs et subordonnait une telle adoption à l'absence de
descendants de l'adoptant, l'autre se rapportait au seul cas du ch. 3
et introduisait la condition que l'adopté ait "vécu pendant cinq ans au
moins en communauté domestique avec les parents adoptifs".

    Selon le rapporteur du Conseil des Etats, dont les considérations
n'ont soulevé aucune objection, l'exigence de la vie commune pendant
cinq ans était destinée à mettre obstacle à des adoptions ayant un
but étranger à celui que la loi entendait assigner à l'institution -
ainsi éluder une partie de l'impôt successoral ou faire échec à la
réserve héréditaire de collatéraux. En outre, cette condition était
justifiée par la considération que "l'exigence d'une communauté domestique
prolongée... aboutit nécessairement, selon le cours ordinaire des choses,
à l'établissement, pendant ce laps de temps, d'étroites relations
personnelles" (Bull. stén. 1971, CE, p. 725, trad.).

    Le législateur a ainsi entendu instituer une cautèle destinée à
garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre
adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter
la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté
domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de
ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs,
une condition minimum.

    Les principes régissant l'adoption des majeurs sont exprimés de
façon claire dans le texte légal. La notion de communauté domestique
saurait d'autant moins être interprétée de façon extensive que l'adoption
des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le
critère objectif de la vie en commun doit en outre compenser le fait que
la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne
pas d'appréciation subjective.

Erwägung 4

    4.- Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que
les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent
sous le même toit et mangent à la même table (in gemeinsamer Wohnung
und Verpflegung). C'est de cette vie en commun que doivent procéder
naturellement, par des contacts quotidiens, des relations personnelles
et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette
communauté se prolonge (cf. EGGER, Kommentar, n. 10 ad art. 331 CC; voir
également la notion étroite de ménage commun de l'art. 110 CP, RO 72
IV 5, 86 IV 158). Certes, on ne saurait exiger une continuité absolue:
des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire,
de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique
pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès
que la cause d'interruption cesse.

Erwägung 5

    5.- En l'espèce, cette condition n'est pas réalisée. Hauser, qui
travaille à Genève, a toujours résidé à Lausanne, sauf deux absences de
six mois chacune en Angleterre (1963 et 1966) et un séjour de deux ans
à Zurich de 1967 à 1969; il réside encore à l'heure actuelle à Lausanne
et ne passe chez dame de Marval que ses fins de semaines.

    Ces séjours de fin de semaine, même réguliers, d'une personne résidant
dans un autre lieu ne créent pas un centre d'intérêts et ne réalisent
pas la condition légale de vie en communauté domestique; il y manque en
effet un élément essentiel, soit la continuité de la vie commune.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours et confirme la décision attaquée.