Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 II 283



101 II 283

47. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 juin 1975 dans la
cause Revaz contre Rapillard. Regeste

    Art. 22 ArbG, 341bis Abs. 5 aOR. 329d Abs. 2 OR; Voraussetzungen,
unter denen Ruhezeit oder Ferien durch Geldleistungen am Ende des
Arbeitsverhältnisses abgegolten werden dürfen.

    Das Verbot, die Ruhezeit oder die Ferien durch Geldleistungen
abzugelten, erlischt am Ende des Arbeitsverhältnisses nicht. Ein solcher
Ersatz ist nur zulässig, wenn der Arbeitgeber seine Pflicht nicht mehr
in natura erfüllen kann (Erw. 5a).

    Art. 341bis Abs. 3 aOR. 329c Abs. 1 OR. Das Recht auf Ferien, welches
sich auf ein Dienstjahr bezieht, ist verwirkt, wenn es nicht bis zum Ende
des folgenden Jahres ausgeübt wird (Erw. 5b).

    Ansprüche, die am Ende des Arbeitsverhältnisses erhoben werden und
die auf Ersatz der wöchentlichen Ruhezeit durch Geldleistungen abzielen;
Abweisung gemäss Art. 2 ZGB und 22 ArbG (Erw. 8).

Sachverhalt

    A.- Les époux André et Monica Rapillard ont été engagés en 1964 par
Arthur Revaz en qualité de gérants de l'hôtel Continental à Sion. Ils
ont exercé leurs fonctions jusqu'à fin mai 1970.

    A leur départ, ils ont retenu un montant de 20'304 fr. à titre de
compensation pour des jours fériés, de vacances et de repos hebdomadaire
qu'ils n'auraient pas pu prendre pendant la durée de leur emploi.

    B.- En août 1971, Revaz a ouvert action contre les époux Rapillard en
restitution de ces 20'304 fr. ainsi que de 2'500 fr., "mancos" de caisse,
le tout avec intérêt.

    Les défendeurs ont conclu à libération.

    Par jugement des 30 octobre et 4 décembre 1974, le Tribunal cantonal
valaisan a rejeté la demande tendant à la restitution du montant de 20'304
fr. et reconnu les défendeurs solidairement débiteurs envers le demandeur
de 1'893 fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1971.

    C.- Le demandeur recourt en réforme su Tribunal fédéral en concluant,
à titre principal, au paiement de 20'304 fr. avec intérêt à 5% dès le
1er juin 1970 et de 1'893 fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1971.

    Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et réforme le
jugement attaqué en ce sens que les défendeurs sont condamnés solidairement
à payer au demandeur:
   a) 18'182 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 1er juin 1970, b) 1'893
   fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1971.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- S'agissant des prétentions relatives aux jours de vacances,
le jugement déféré distingue trois périodes: du 14 mai 1964 (début des
rapports de travail) au 1er février 1966, date de l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur le travail du 13 mars 1964 (LTr) accordant aux
travailleurs deux semaines de vacances au moins; du 1er février 1966 au
1er juillet 1967, date de l'entrée en vigueur de la loi cantonale sur le
travail du 16 novembre 1966 portant à trois semaines la durée minimum des
vacances; enfin, du 1er juillet 1967 au 31 mai 1970 (fin des rapports de
travail). Pour ces trois périodes, le Tribunal cantonal a accordé aux
défendeurs une indemnité compensatoire correspondant à la rémunération
de leur travail pour les jours de vacances auxquels ils avaient droit et
dont ils n'avaient pas joui, tout en précisant qu'ils "admettent... avoir
toujours perçu mensuellement une rétribution complète, indépendante du
fait qu'ils aient ou non pris les vacances auxquelles ils avaient droit".

    a) L'art. 341bis CO ancien - les nouvelles dispositions sur le contrat
de travail entrées en vigueur le 1er janvier 1972 sont inapplicables ici -,
introduit par l'art. 64 LTr, astreint l'employeur à donner aux travailleurs
des vacances d'une durée minimum de deux semaines (al. 1), et consacre
l'interdiction de remplacer les vacances par de l'argent ou d'autres
prestations, tant que durent les rapports de travail (al. 5). Cette
dernière disposition correspond à l'art. 22 LTr, aux termes duquel il
est interdit de remplacer le repos par de l'argent ou par quelque autre
prestation, sauf à la fin des rapports de travail. Cette interdiction,
qui figurait déjà à l'art. 14 al. 1 de la loi sur le repos hebdomadaire
du 26 septembre 1931 (LRH), procède de la conception selon laquelle les
vacances visent au maintien de la santé et de l'aptitude au travail
de la population, tout en constituant un facteur de progrès social
(CANNER/SCHOOP, Arbeitsgesetz, n. 1 ad art. 64 ch. 2; U. BÄRLOCHER,
Der Ferienanspruch nach schweizerischem Arbeitsrecht, thèse Bâle 1971,
p. 9). Quant à l'obligation de l'employeur de payer au travailleur son
salaire durant les vacances, elle découle de la nature de celles-ci et
doit permettre au travailleur d'user de son droit conformément au but
précité (RO 75 I 267 consid. 2).

    Selon le Tribunal cantonal, l'interdiction de remplacer les vacances
(ou le repos) par de l'argent disparaîtrait à la fin des rapports
de service. Cette interprétation a contrario de l'art. 341bis al. 5 CO
ancien méconnaît le but légal. La conversion des vacances en espèces n'est
autorisée, lorsque le contrat prend fin, que si l'employeur n'est plus
en mesure d'exécuter son obligation en nature; l'obligation d'accorder
des congés payés, tendant à préserver la santé et la capacité de travail
des salariés, se transforme exceptionnellement en une indemnisation en
argent lorsque l'exécution en nature devient impossible (cf. Message du
Conseil fédéral, FF 1960 II p. 957, 1001; CANNER/SCHOOP, op.cit., n. 14
ad art. 64; HUG, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, n. 3
ad art. 22). Tel est le cas lorsque, en raison de la fin des rapports
de travail, le temps fait défaut pour l'octroi des jours de congé ou
de vacances. Le remplacement du repos ou des vacances par de l'argent,
prévu par les art. 22 LTr et 341bis al. 5 CO ancien, est une exception
à la règle générale qu'il convient d'interpréter restrictivement.

    b) Aux termes de l'art. 341bis al. 3 CO ancien, l'employeur accordera
les vacances pendant l'année de service qui y donne droit, mais au
plus tard l'année suivante. Cette disposition impérative en faveur du
travailleur (art. 341bis al. 7) n'a de sens véritable que dans la mesure
où le droit aux vacances afférent à une année de travail devient caduc,
faute d'avoir été exercé jusqu'à la fin de l'année suivante (BÄRLOCHER,
op.cit., p. 71 s.). La présentation à la fin des rapports de travail d'une
réclamation portant sur des indemnités dues pour des vacances remontant
à plusieurs années est manifestement étrangère au but d'intérêt public
de l'art. 341bis CO ancien (cf. RO 85 II 376, 87 I 189).

    Les prétentions des défendeurs à une indemnité compensatoire pour des
vacances non prises sont donc en tout cas mal fondées en tant qu'elles
portent sur la période du 1er février 1966, date de l'entrée en vigueur
de l'art. 341bis, au 31 décembre 1968, le droit aux vacances pour l'année
1968 étant périmé à fin 1969.

Erwägung 6

    6.- Pour la période antérieure au 1er février 1966, le Tribunal
cantonal se fonde sur la loi valaisanne de protection ouvrière du 18
janvier 1933, dont l'art. 22 confère un droit à une semaine de vacances
payées par an à tout employé après un an de service auprès du même
employeur, soit en l'espèce dès le 1er mai 1965, les défendeurs ayant ainsi
droit pour l'année 1965 à cinq jours de vacances payées. Selon les premiers
juges, l'indemnité compensatoire réclamée par les défendeurs est due en
vertu de l'art. 14 al. 2 LRH, également applicable aux jours de vacances.

    Aux termes de l'art. 14 LRH, le repos ne doit pas être compensé par
une prestation en argent (al. 1), mais le travailleur qui, à la fin de son
engagement, a encore droit à un repos compensateur recevra une indemnité
déterminée d'après son salaire (al. 2). Cette disposition a servi de
modèle aux art. 22 LTr et 341bis al. 5 CO ancien, et la ratio legis
est la même: la compensation du repos ou des vacances par de l'argent
ne doit intervenir qu'exceptionnellement, en cas d'impossibilité d'une
exécution en nature de l'obligation de l'employeur, consécutive à la
fin des rapports de service (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1930 I,
p. 529). Le droit aux vacances ne saurait être accumulé pendant des années,
pour être présenté à la fin des rapports de travail sous la forme d'une
prétention à une indemnité compensatoire; le travailleur qui n'a pas fait
valoir son droit aux vacances dans l'année suivant celle où il aurait
normalement dû les prendre est réputé y avoir renoncé, selon les règles
de la bonne foi (SCHWEINGRUBER, Kommentar zum Dienstvertrag, 3e éd. 1960,
n. 8 ad art. 341 CO; cf. par analogie RO 91 II 386 s. et, en matière de
prétentions en paiement d'heures supplémentaires issues d'un contrat de
travail, les arrêts non publiés Krier contre Vérisia S.A., du 21 octobre
1970, consid. 1 in fine, et Roget contre Ertma S.A., du 27 septembre 1971,
consid. 2).

    Aucune indemnité n'est ainsi due aux défendeurs, pour des vacances
qu'ils n'auraient pas prises du 14 mai 1964 à fin janvier 1966.

Erwägung 7

    7.- Selon le jugement déféré, les défendeurs avaient droit chacun à 21
jours de vacances pour l'année 1969 et à 9 jours pour la période du 1er
janvier au 31 mai 1970, en vertu des art. 7 et 8 de la loi valaisanne
sur le travail du 16 novembre 1966. Se fondant sur un état des jours
de vacances dressé par eux à la fin des rapports de travail et sur les
déclarations faites lors de leur audition en justice, le Tribunal cantonal
a admis que le défendeur avait pris 8 jours en 1969, et la défenderesse
10. Il a fixé l'indemnité en multipliant le nombre de jours de vacances
encore dus par le salaire journalier, soit 54 fr. 90 en 1969 et 49 fr. en
1970 pour le défendeur, 47 et 50 fr. pour la défenderesse.

    Le demandeur reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 8 CC. Il
incombait selon lui aux défendeurs de prouver qu'ils n'avaient pas pris
les vacances auxquelles ils avaient droit. Or l'autorité cantonale aurait
allégé de façon inadmissible le fardeau de cette preuve, et elle se serait
bornée à retenir les affirmations des défendeurs.

    Le Tribunal cantonal justifie son point de vue en relevant que l'état
des jours de vacances produit par les défendeurs a été établi avant la
naissance d'un conflit aigu entre les parties, ce qui "en fait ressortir
une certaine objectivité" et que "pour le surplus, le défendeur Rapillard,
interrogé comme partie et rendu attentif aux dispositions de l'art. 306
CPS, a traité de façon circonstanciée de ces congés et jours de repos ou
de vacances".

    Moyen de preuve reconnu en procédure civile valaisanne (art. 251-262
CPC), l'interrogatoire des parties est admissible au regard de l'art. 8
CC (RO 80 II 295 ss). L'autorité cantonale pouvait donc tenir compte des
déclarations du défendeur lors de son audition par le juge instructeur. Au
surplus, selon le cours normal des choses, les défendeurs n'ont pas joui
de leurs vacances en 1970, étant donné la date de la fin des rapports de
travail, soit le 31 mai 1970. On peut relever enfin que pour l'année 1970
surtout, mais aussi pour 1969, les indications données par les défendeurs
au sujet de leurs vacances portaient sur des faits assez récents pour qu'il
fût loisible à la partie adverse d'en établir l'inexactitude. Il convient
dès lors de suivre le jugement déféré en tant qu'il reconnaît au défendeur
un droit à une indemnité compensatoire pour 13 jours de vacances en 1969
et 9 en 1970, et à la défenderesse 11 jours en 1969 et 9 en 1970. Les
salaires journaliers, incontestés, s'élevaient en 1969 à 54 fr. 90 pour le
mari et à 47 fr. pour la femme; l'indemnité atteint donc 713 fr. 70 pour le
premier et 517 fr. pour la seconde, soit en tout 1'230 fr. 70. Pour 1970,
compte tenu des salaires de 49 fr. pour le mari et de 50 fr. pour la femme,
elle s'élève à 441 fr., respectivement à 450 fr., au total à 891 fr.

Erwägung 8

    8.- En ce qui concerne les jours de repos hebdomadaires et les jours
fériés, le jugement déféré fonde le droit des défendeurs à une indemnité
compensatoire, à la fin des rapports de travail, sur les art. 14 LRH et
22 LTr. Après avoir déterminé au regard de la législation cantonale et
fédérale applicable aux différentes périodes considérées les jours de
congé qu'ils pouvaient prétendre, le Tribunal cantonal considère que les
dispositions légales - notamment l'art. 46 LTr - obligeaient l'employeur
et non l'employé à tenir un contrôle des jours de congé dont devaient
bénéficier les défendeurs.

    a) Aux termes de l'art. 46 LTr., l'employeur doit tenir à la
disposition des autorités d'exécution et de surveillance des registres
ou toutes autres pièces dont ressortent les indications nécessaires à
l'exécution de la loi. Mais celle-ci ne dit pas que la tenue même de
ces pièces incomberait à l'employeur personnellement. En pratique, il
appartient au personnel administratif de l'entreprise de s'en occuper. Au
cas particulier, les défendeurs seuls étaient en mesure de tenir à jour
le contrôle des congés, de même qu'ils remplissaient pour eux-mêmes et
leurs subordonnés, sous leur propre signature, les décomptes d'AVS dont
l'établissement incombe pourtant à l'employeur.

    b) Les litiges relatifs à la durée du travail hebdomadaire, aux heures
et aux jours de repos, ainsi qu'aux jours fériés doivent se liquider
rapidement, tout comme ceux qui portent sur le remboursement de frais
de voyage ou la rétribution d'heures supplémentaires (cf. RO 91 II 386
s. et les arrêts précités Krier contre Vérisia S.A. et Roget contre Ertma
S.A., consid. 6 ci-dessus). C'est au moment du versement du salaire - ici
mensuel - que doivent être présentées des réclamations éventuelles. Si
le travailleur entend faire valoir des prétentions supplémentaires, la
bonne foi en affaires exige qu'il le fasse au plus tard après un bref
temps de réflexion, faute de quoi la sécurité des relations en matière
de contrat de travail ne pourrait plus être sauvegardée.

    En l'espèce, les défendeurs géraient seuls l'hôtel, ils percevaient
eux-mêmes leur rétribution et pouvaient disposer librement de leur temps,
sans être soumis au contrôle de quiconque. S'ils travaillaient un jour
de congé, il leur était loisible de chômer un autre jour. Rien ne prouve
d'ailleurs qu'ils ne l'aient pas fait; le défendeur a lui-même déclaré
que pendant la construction de son chalet, qui avait duré pratiquement
toute l'année 1969, il allait sur le chantier chaque après-midi lorsque
c'était nécessaire. N'ayant jamais élevé de prétention pendant la durée
des rapports de travail, les défendeurs ne sauraient réclamer après coup
une indemnité compensatoire pour les jours de congé qu'ils n'auraient
pas pris. Une telle réclamation doit être rejetée en vertu de l'art. 2
CC. Elle est au surplus incompatible avec l'esprit de la loi sur le
travail, qui prohibe en principe le remplacement du repos par de l'argent.