Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 II 130



101 II 130

26. Arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1975 dans la cause Société du
Téléphérique du Glacier des Diablerets S.A. Regeste

    Art. 1185 OR findet keine Anwendung auf Seilbahnunternehmen, welche für
die Einberufung einer Versammlung der Anleihensgläubiger das gewöhnliche
Verfahren von Art. 1165 ff. OR befolgen müssen.

Sachverhalt

    A.- La société du Téléphérique du Glacier des Diablerets S.A.,
dont le siège est aux Diablerets (commune d'Ormont-Dessus), exploite
le téléphérique Col du Pillon-Glacier des Diablerets (dont le réseau
se compose de trois sections, savoir: une télécabine du Col du Pillon à
Pierres-Pointes, un téléphérique de Pierres-Pointes à la Tête-au-chamois
et un téléphérique de la Tête-au-chamois au Scex-Rouge), ainsi que quelques
autres entreprises accessoires (téléski, restaurant). Le capital social de
4'200'000.-- fr. est divisé en 7'600 actions de 500 fr. nominal et 1'600
actions de 250 fr. nominal, toutes au porteur et entièrement libérées. En
outre, lors de la création de la société, le 22 février 1961, ont été
émises 278 parts de fondateur, qui jouissent statutairement d'un droit
préférentiel de souscription en cas d'augmentation du capital, d'une part
au bénéfice net et à la liquidation. En 1968, la société a émis un emprunt
public de 1'500'000.-- fr., au taux d'intérêt de 6%, remboursable le 30
septembre 1983. Cet emprunt a été intégralement souscrit.

    Dès le début de son activité, la société s'est heurtée à des
difficultés financières. Le bilan arrêté au 31 décembre 1974 atteste
un solde passif de 4'292'455 fr. 52, savoir la perte reportée de pertes
et profits, par 3'352'025 fr. 52, et l'insuffisance des amortissements
réglementaires des exercices 1965 à 1968, par 940'430.-- fr. Dans
un rapport du 27 mai 1975, le conseil d'administration de la société
propose des mesures d'assainissement, soit notamment la réduction à 10%
du capital-actions, la suppression des parts de fondateur, la conversion
de la moitié des obligations en actions et l'institution d'un intérêt
variable pour l'autre moitié.

    Par lettre du 4 juin 1975, le notaire Roger Rognon, à Aigle,
agissant au nom de la société, a adressé une requête, datée du 29 mai
1975, par laquelle le conseil d'administration prie le Tribunal fédéral
de convoquer une assemblée des porteurs d'obligations et une assemblée
des porteurs des parts de fondateurs. Le notaire Rognon et le conseil
d'administration estiment que la concession accordée à la société par
le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie
donne au Tribunal fédéral la compétence définie à l'art. 1185 CO.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    Selon l'art. 1185 al. 2 CO, le Tribunal fédéral est compétent
pour convoquer l'assemblée des créanciers d'un emprunt par obligations
contracté par une entreprise de chemin de fer ou de navigation, ainsi que
pour approuver ses décisions. Cette disposition spéciale, introduite par
la loi fédérale modifiant les dispositions du Code des obligations sur la
communauté des créanciers dans les emprunts par obligations du 1er avril
1949, tire son origine de la loi fédérale concernant la constitution
de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la
liquidation forcée de ces entreprises du 25 septembre 1917.

    La notion de chemin de fer de l'art. 1185 CO découle donc de la
définition donnée dans la loi fédérale sur les chemins de fer du 20
décembre 1957. Les chemins de fer au sens de cette loi sont des entreprises
qui, par destination, sont à la disposition de chacun pour le transport des
personnes et des marchandises et dont les véhicules circulent sur ou sous
des rails (art. 1 al. 2; cf. le Message du Conseil fédéral du 3 février
1956, FF 1956 vol. 1 p. 230). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Un
téléphérique est un chemin de fer funiculaire aérien, au sens de l'art. 1er
de l'ordonnance concernant l'octroi des concessions et le contrôle des
entreprises d'automobiles, ascenseurs et chemins de fer funiculaires
aériens (du 18 septembre 1906). La loi fédérale sur les chemins de fer
distingue d'ailleurs implicitement les téléphériques des chemins de fer
quand elle prévoit que certaines de ses dispositions, limitativement
énumérées, leur sont applicables par analogie (art. 95 al. 4; cf. le
Message du Conseil fédéral, du 3 février 1956, FF 1956 vol. 1 p. 287/288).

    La disposition de l'art. 1185 CO ne trouve donc pas application en
l'espèce (ZIEGLER, note 2 ad art. 1185 CO). Le fait qu'une concession
fédérale est nécessaire pour l'établissement de téléphériques n'y change
rien. Cette exigence ne découle pas de l'art. 26 Cst., relatif à la
législation sur la construction et l'exploitation des chemins de fer:
la concession est accordée à teneur de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale
sur le service des postes du 2 octobre 1924, soit sur la base de l'art. 36
Cst. (DESBIOLLES, Die rechtliche Stellung der Seilbahnen in der Schweiz,
in Internationale Berg- und Seilbahn-Rundschau, Sonderheft 1er juin 1960
pp. 17 ss, spéc. p. 19).

    Le Tribunal fédéral n'est donc pas compétent pour s'occuper de
la requête; c'est la procédure ordinaire des art. 1165 ss CO qui est
applicable.

    La requête est dès lors irrecevable.

    Comme en cas d'irrecevabilité de l'action dans un procès direct au sens
de l'art. 42 OJ (cf. RO 92 II 214 consid. 5; 96 II 351 consid. 7), la cour,
étant unanime, peut appliquer en l'espèce l'art. 60 al. 1 OJ par analogie.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Dit que la requête est irrecevable.