Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IB 383



101 Ib 383

66. Extrait de l'arrêt du 3 octobre 1975 en la cause Société anonyme C. et
Société anonyme I.H. contre Conseil d'Etat du canton du Valais Regeste

    BB vom 23. März 1961/21. März 1973 über den Erwerb von Grundstücken
durch Personen im Ausland; Art. 103 lit. a OG.

    1. Unterstellung unter die Bewilligungspflicht: Zur Beschwerde
berechtigt sind der Käufer und der Verkäufer, nicht aber der Aktionär
der kaufenden Gesellschaft (Erw. 1).

    2. Anwendung der am 1. Februar 1974 in Kraft getretenen neuen
Bestimmungen des BB vom 21. März 1973 und der Verordnung vom 21. Dezember
1973 auf Grundstückkäufe, die am 1. Oktober 1973 im Namen einer
Aktiengesellschaft in Gründung abgeschlossen worden sind (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- La société anonyme C. a été créée le 21 décembre 1973 et inscrite
sur le registre du commerce le 13 février 1974. Le 1er octobre 1973, un
représentant de la société en formation avait signé plusieurs contrats
d'achats de terrains. Le 17 mai 1974, la société a demandé au conservateur
du registre foncier de Sion de transcrire à son nom les immeubles faisant
l'objet des contrats précités. Le 4 juillet 1974, le Chef du service
juridique du registre foncier a déclaré les acquisitions projetées
assujetties au régime de l'autorisation prévu par l'arrêté fédéral des
23 mars 1961/21 mars 1973 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté
le recours formé par la société S. contre cette décision.

    La société anonyme I.H., qui détient près de la moitié du
capital-actions de la société S., ainsi que cette dernière société, ont
attaqué la décision du Conseil d'Etat valaisan par la voie du recours de
droit administratif.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art 13 de l'arrêté fédéral du 23 mars 1961, modifié
par l'arrêté du 21 mars 1973, sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger (ci-après: l'AF du 23 mars 1961),
la décision de l'autorité cantonale de dernière instance se prononçant
sur l'assujettissement d'une personne au régime de l'autorisation peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

    a) Lorsque l'autorité compétente soumet une acquisition d'immeubles
au régime de l'autorisation ou qu'elle refuse l'autorisation sollicitée,
la légitimation pour recourir au Tribunal fédéral appartient en première
ligne à l'acheteur. Le vendeur, qui est également touché par une telle
décision, a un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 103 lettre
a OJ, à la faire annuler; il a ainsi qualité pour recourir (arrêt en la
cause Verein der Lehrer der transzendentalen Meditation, du 10 novembre
1972, publié in ZBGB 55/1974, p. 48/49).

    Statuant en dernière instance cantonale, le Conseil d'Etat valaisan
a rejeté la requête de la société C. tendant à faire constater que
l'acquisition par elle de terrains sis à Conthey n'est pas subordonnée
à une autorisation. Le recours de droit administratif formé par cette
société contre cette décision est recevable.

    b) Selon l'acte constitutif du 21 décembre 1973, la société I.H. a
souscrit et libéré 48 actions de la société C. Elle est actionnaire
de la société acheteuse, mais n'a pas participé à la conclusion des
contrats d'achat des immeubles; en vertu des art. 11 al. 2 et 12 lettre
a de l'AF du 23 mars 1961, elle n'a ainsi pas pu avoir la qualité de
partie dans la procédure cantonale à laquelle elle n'a d'ailleurs pas
demandé de participer. Cela ne suffit toutefois pas pour lui contester
la faculté d'agir devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de
droit administratif; à cet égard, il importe peu que le recourant soit
une partie ou un tiers (RO 95 I 385 consid. 1; voir aussi ANDRÉ GRISEL,
Droit administratif suisse, p. 503/504; AUGUSTIN MACHERET, La qualité pour
recourir: clef de la juridiction constitutionnelle et administrative du
Tribunal fédéral, Recueil des travaux présentés au Congrès des juristes
suisses 1975, p. 167 ss).

    Aux termes de l'art. 103 lettre a OJ, la voie du recours de droit
administratif est ouverte à celui qui est atteint par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
à ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé que la qualité pour recourir
appartient seulement à celui qui a "un intérêt propre et immédiat"
à faire annuler ou modifier une décision qui le touche directement
(RO 101 Ib 109/110 consid. 2 et les arrêts cités). Or, en l'espèce,
c'est de manière seulement indirecte que la société I.H. est atteinte,
comme actionnaire de la société C., par la décision d'assujettissement au
régime de l'autorisation; certes, cette décision met en cause son statut de
société ayant son siège en Suisse en la tenant pour financièrement dominée
par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger (au sens
de l'art. 3 lettre c de l'AF du 23 mars 1961), mais il s'agit là d'une
question préjudicielle. En outre, dans la mesure où la société C. recourt
contre la décision d'assujettissement au régime de l'autorisation, son
actionnaire, la société I.H., ne peut pas faire valoir un "intérêt propre
et immédiat" distinct de celui qui appartient à la société C.

    La société I.H. n'a ainsi pas qualité pour agir devant le Tribunal
fédéral et le recours qu'elle a formé contre la décision du Conseil d'Etat
valaisan est irrecevable.

Erwägung 2

    2.- Devant les instances cantonales, la société C. avait soutenu que
les dispositions nouvelles de l'AF du 21 mars 1973 et de l'ordonnance
du 21 décembre 1973 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger, entrées en vigueur le 1er février 1974, ne
s'appliquaient pas aux achats de terrains qu'elle avait conclus le 1er
octobre 1973 déjà. La recourante n'a pas repris formellement ce moyen
devant le Tribunal fédéral, mais elle n'y a pas renoncé expressément. Il
s'agit là d'une question que le Tribunal fédéral examine d'office.

    Selon l'art. II al. 3 des dispositions finales de la modification
du 21 mars 1973, les règles nouvelles de l'AF du 23 mars 1961 et de
son ordonnance d'exécution s'appliquent aux acquisitions d'immeubles
postérieures au 1er février 1974, sous réserve des exceptions, non
réalisées en l'espèce, mentionnées aux al. 4 et 5. Aux termes de l'art. 656
al. 1 CC, l'inscription sur le registre foncier constitue la condition
de l'acquisition d'un immeuble et c'est à cette règle générale que se
réfère l'art. 1 de l'AF du 23 mars 1961 en subordonnant "l'acquisition
d'immeubles" en Suisse par des personnes ayant leur domicile ou leur siège
à l'étranger à l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (voir
l'arrêt du 29 mai 1975 dans la cause Fareast Knitwear Sales Ltd, consid. 2;
cf. également dans ce sens ZBGB 43/1962, p. 149; 45/1964, p. 143). Pour
la Commission fédérale de recours, le moment décisif est celui de la
réquisition d'inscription (ZBGB 43/1962 p. 367/368), mais encore faut-il
qu'à cette date, l'inscription sur le registre foncier soit juridiquement
possible. En particulier, lorsque l'acquisition d'immeubles est convenue
au nom d'une société anonyme en formation, le moment décisif ne peut pas
être antérieur à l'acquisition de la personnalité juridique par la société,
au moyen de son inscription sur le registre du commerce (art. 643 al. 1
CO; cf. dans ce sens ALFRED SIEGWART, Die Aktiengesellschaft, n. 40 ad
art. 628 CO, n. 3 ad art. 643 CO; voir aussi RO 42 II 285/286).

    En l'espèce, l'inscription de la société C. sur le registre du commerce
a eu lieu le 13 février 1974. C'est donc à bon droit que les autorités
cantonales ont fait application des nouvelles dispositions de l'AF du
23 mars 1961 et de l'ordonnance du 21 décembre 1973, entrées en vigueur
le 1er février 1974. De ce fait, il est inutile d'examiner si, comme le
suggère le Conseil d'Etat valaisan, le moment décisif devrait être fixé
au 17 mai 1974, soit au jour où la procédure de première instance a été
engagée par une demande motivée, conformément à l'art. 21 al. 3 de l'AF
du 23 mars 1961.