Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IB 33



101 Ib 33

7. Arrêt de la Chambre de droit administratif du 14 février 1975 dans la
cause Boder contre Direction générale des douanes Regeste

    Art. 4 Abs. 1 ZG, Art. 111 Abs. 2 ZV. Zur Überschreitung der Grenze an
irgendwelchen Stellen sind nur Reisende befugt, die lediglich gebrauchte
persönliche Habe im Sinne von Art. 14 Ziff. 6 ZG und Art. 11 Abs. 1 und
2 ZV mit sich führen oder auf sich tragen (Erw. 2).

    BG über das Verwaltungsstrafrecht. Die Frage, ob seit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes - 1. Januar 1975 - eine Busse für eine vorher begangene
Ordnungsverletzung auch beim Fehlen eines Verschuldens verhängt werden
dürfe, wird offengelassen (Erw. 3a).

    Art. 19 und 20 StGB. Irrige Vorstellung über den Sachverhalt,
Rechtsirrtum (Erw. 3b).

    Art. 105 Abs. 1 ZG; Art. 104 lit. a OG. Ob in einem leichten Fall von
einer Ordnungsbusse Umgang genommen werden könne, ist Ermessensfrage; das
Bundesgericht prüft nur, ob die Verwaltung das Ermessen missbraucht habe
(Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Willy Boder s'est rendu en France au moyen de sa voiture 2 CV
immatriculée VD 151285. Il est revenu en Suisse en empruntant une petite
route. A la frontière, la route était barrée mais il a contourné l'obstacle
par le champ. Au cours de cette manoeuvre, la propriétaire d'une maison
sise au bord de la route l'a averti que le passage n'était pas autorisé,
mais il a poursuivi son chemin et, bien qu'il se soit aperçu un peu plus
loin qu'il était en Suisse, il a renoncé à se présenter à un poste de
douane, car il était pressé et l'incident lui paraissait bénin. Il a été
condamné par la Direction des douanes de Lausanne à une amende d'ordre de
40 fr., pour avoir réimporté son véhicule sans passer au contrôle douanier.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Il est établi que le recourant a franchi la frontière sans passer
par une route douanière. Comme il ne lui est nullement reproché d'avoir
importé des marchandises donnant lieu à la perception d'un droit ou d'avoir
commis une quelconque des infractions douanières énumérées à l'art. 73 LD,
c'est bien d'une contravention aux mesures d'ordre au sens des art. 104
et 105 LD qu'il s'est éventuellement rendu coupable. Par ailleurs, il ne
lui est pas fait grief d'avoir franchi la frontière en temps inopportun,
si bien qu'il ne saurait se prévaloir de l'art. 5 LD.

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 4 al. 1 LD, sous réserve des exceptions prévues
par la loi ou par les règlements, le passage de la ligne des douanes est
limité aux routes désignées à cet effet et dont la liste est publiée par la
Direction générale des douanes. La seule exception à ce principe figure à
l'art. 111 al. 2 OLD aux termes duquel "...les voyageurs qui n'accompagnent
ni ne portent sur eux des marchandises peuvent franchir la frontière en
tous lieux..." Selon l'autorité douanière, le terme marchandise ne saurait
ici être pris au sens douanier du terme, tel qu'il apparaît à l'art. 3
al. 1 LD, sans quoi la disposition serait complètement inutile dans la
mesure où elle ne serait même pas applicable à ceux qui ne sont porteurs
que de leurs seuls vêtements. C'est pourquoi l'autorité douanière a fixé
son interprétation en fonction des art. 14 ch. 6 LD et 11 al. 1 et 2 OLD:
les effets personnels usagés, tels qu'ils y sont définis, ne sont pas
réputés marchandises au regard de l'art. 111 al. 2 OLD. Il ressort sans
équivoque de l'art. 11 al. 2, 2e phrase, OLD que les voitures automobiles
ne sont pas considérées comme des effets personnels.

    b) Le Tribunal fédéral peut, en principe, vérifier la
constitutionnalité et la légalité des ordonnances que rend le Conseil
fédéral pour interpréter, préciser ou appliquer la loi (RO 99 Ib 62
et 165), mais il ne lui appartient pas de substituer à la règle prévue
par l'autorité d'exécution telle autre qui lui apparaîtrait comme plus
judicieuse.

    En l'espèce, en formulant la réserve contenue à l'art. 4 al. 1 LD, le
législateur n'a pas entendu imposer à l'autorité d'exécution l'obligation
de prévoir des exceptions d'une portée ou d'une nature particulière, il lui
a seulement laissé faculté de prendre les mesures qui lui paraîtraient
opportunes (cf. FF 1924 I 25 et 27). C'est dire que l'on ne saurait
reprocher au Conseil fédéral de n'avoir fait usage qu'avec retenue de la
faculté qui lui était réservée à l'art. 4 al. 1 LD.

    De toute manière, les exceptions apportées à l'obligation générale
de se soumettre au contrôle douanier ne se justifient que pour éviter
d'entraver inutilement les promeneurs en excursion dans les régions
frontalières et qui ne sont accompagnés ou munis que de marchandises au
sens douanier du terme dont l'importation serait admise nécessairement
en franchise ou moyennant la perception d'un droit insignifiant. Il n'y
a en revanche aucune raison de dispenser les automobilistes d'entrer
en Suisse par une route douanière car, d'une part, ils sont, grâce à
leur véhicule, en état de faire le cas échéant le détour nécessaire
pour cela sans gêne excessive et, d'autre part, chacun sait qu'une
voiture automobile immatriculée en Suisse, si elle a déjà donné lieu
à la perception des droits de douane et si elle n'est en principe pas
destinée à être revendue dans l'immédiat, peut avoir subi à l'étranger
des réparations ou des modifications importantes, justifiant une taxation
douanière non négligeable.

Erwägung 3

    3.- a) Le recourant a donc bien commis objectivement une contravention
à une mesure d'ordre. De ce fait, il est punissable en vertu du droit
en vigueur lors de l'infraction, même s'il n'a pas commis de faute. Il
ressort en effet des art. 75 al. 3 et 77 al. 4 LD que l'absence de
faute ne constitue une circonstance libératoire qu'en ce qui concerne
les contraventions douanières, le trafic prohibé et le recel douanier
(cf. art. 78 al. 2 LD) au sens de l'art. 73 LD (cf. GRISEL, p. 334;
RO 82 I 306 ss et 93 I 467 s.).

    On peut certes hésiter quant au bien-fondé de la jurisprudence
précitée, tant choque l'idée qu'une sanction puisse intervenir là où aucune
faute n'a été commise, et cela d'autant plus que, depuis le 1er janvier
1975, la répression des infractions à la législation administrative
fédérale est subordonnée à l'existence d'une faute (cf. art. 2 et 8
DPA). On peut également se demander, le Tribunal fédéral ayant ici la
faculté de statuer lui-même sur le fond (art. 114 al. 2 OJ), s'il n'y
a pas lieu de faire application de la lex mitior que constitue le DPA
(cf. RO 97 IV 237 ss et art. 104 nouveau LD), bien qu'il s'agisse d'une
contravention et non d'un crime ou d'un délit (cf. art. 2 al. 2 CP). Il
n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ces points plus avant, car le
recourant ne peut se prévaloir de l'absence de faute ou d'une circonstance
atténuant celle-ci.

    b) Le recourant ne saurait en effet exciper de l'erreur sur les faits
(art. 19 CP) en soutenant qu'il se croyait sur une route douanière. Se
sachant à proximité de la frontière, se dirigeant vers la Suisse et roulant
sur un chemin peu fréquenté, il ne pouvait, en contournant un barrage
formé de traverses de chemin de fer fichées dans le sol et manifestement
placé à demeure, croire de bonne foi qu'il allait passer devant un poste
de douane. Ou bien il s'agissait d'un chemin privé fermé par la volonté
des ayants droit, ou bien il se trouvait sur une voie publique barrée
par l'autorité. Dans les deux hypothèses, il n'était pas à envisager que
l'Administration des douanes allait y entretenir un poste de contrôle
parfaitement inutile. Le recourant devrait donc au moins être puni pour
négligence (art. 19 al. 2 CP).

    Il ne suffit pas, pour se mettre au bénéfice de l'erreur de droit
(art. 20 CP) d'avoir cru à l'absence d'une sanction; il faut encore avoir
eu de bonnes raisons d'admettre que l'on ne commettait rien de contraire
au droit. Celui qui doit concevoir un doute à cet égard a le devoir de
se renseigner. Il incombait donc au recourant de s'enquérir auprès de
l'autorité compétente, dès lors que la qualification "d'effet personnel"
était pour le moins douteuse s'agissant d'une automobile (cf. RO 99 IV
250 et cit.).

Erwägung 4

    4.- Il reste que la contravention reprochée au recourant apparaît comme
extrêmement bénigne, et que l'autorité aurait pu, semble-t-il, renoncer
à prononcer une sanction, conformément à l'art. 105 al. 1, 2e phrase,
LD. Cette question relève toutefois de l'appréciation. Or, statuant en
matière de recours de droit administratif, le Tribunal fédéral ne substitue
pas sa propre appréciation à celle de l'autorité qui a rendu la décision
attaquée. Il se limite à vérifier que cette autorité n'il pas excédé son
pouvoir appréciateur ou qu'elle n'en a pas abusé (art. 104 lit. a OJ;
RO 96 I 611 et cit.). Tel n'est manifestement pas le cas vu la modicité
de l'amende infligée.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.