Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IB 250



101 Ib 250

46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 août 1975 dans
la cause B. contre Commission de libération conditionnelle du canton de
Genève Regeste

    Art. 38 Ziff. 1 Abs. 3 StGB. Die Behörde darf erst über die bedingte
Entlassung entscheiden, nachdem sie den Verurteilten persönlich angehört
und sich so ein Bild über seine Verhältnisse gemacht hat (Bestätigung
der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- B. a été condamné le 29 mai 1975 par la Cour correctionnelle
de Genève à six mois d'emprisonnement pour vols, délit manqué de vol,
contrainte, tentative d'extorsion et chantage. Les deux tiers de sa peine
ont été purgés au 2 août 1975.

    B. a demandé le 5 juin à bénéficier de la libération conditionnelle en
utilisant le formulaire remis par la direction du service pénitentiaire à
cet effet, mais sa requête a été rejetée le 8 juillet 1975. La Commission
cantonale de libération conditionnelle a estimé, au vu des projets formés
par l'intéressé et des condamnations subies antérieurement par celui-ci,
qu'il n'était pas possible de conjecturer qu'il se conduirait bien
en liberté.

    B. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il
estime sur le fond remplir les conditions posées à l'art. 38 CP et se
plaint, quant à la forme, de ne pas avoir été entendu matériellement par
l'autorité cantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    L'autorité cantonale justifie la procédure qu'elle a suivie en se
référant à l'arrêt Mettraux (RO 98 Ib 172) ainsi qu'au droit d'être entendu
tel qu'il est défini en application de l'art. 4 Cst. Cette argumentation
tombe totalement à faux, car, d'une part, le droit d'être entendu n'est
examiné à la lumière de l'art. 4 Cst. que s'il n'est pas déjà garanti
par une autre prescription légale de droit cantonal ou fédéral et,
d'autre part, le précédent invoqué est relatif à l'application des
dispositions sur la réintégration (art. 38 ch. 4 CP) alors qu'il existe
des décisions publiées concernant la libération conditionnelle (art. 38
ch. 1 al. 3 CP) dont il est question ici. Or il résulte sans équivoque de
l'arrêt rendu le 6 décembre 1973 dans la cause H contre la Commission de
libération conditionnelle du canton de Genève, déjà (RO 99 Ib 350), que
l'autorité administrative ne doit se prononcer en matière de libération
conditionnelle qu'après s'être rendue compte de visu et de auditu de la
situation du détenu.

    Il ne saurait être question de revenir sur cette jurisprudence
(confirmée à plusieurs reprises: Abela, 7 décembre 1973; Gräschl, du 18
mars 1974, selon lequel une délégation de l'autorité compétente peut
procéder à l'audition), car le législateur a nettement manifesté son
intention d'accorder au condamné, par le biais de l'art. 38 ch. 1 al. 3
CP, un droit d'être entendu plus large que celui qui découle, directement
mais d'une façon plus générale, de l'art. 4 Cst. En effet, après que la
Commission du Conseil des Etats, suivie par celle du Conseil national,
eut introduit à l'art. 38 CP l'obligation d'entendre le détenu - qui
n'était pas prévue dans le projet du Conseil fédéral du 1er mars 1965
- toutes les propositions rédactionnelles tendantes à faire coïncider
cette obligation avec le droit d'être entendu défini dans le cadre de
l'art. 4 Cst. n'ont pas abouti (cf. p.v. Commission CE, 13-15 mai 1965,
p. 38 à 39; p.v. Commission CN, 31 mai-1er juin 1965, p. 60; rapport
du Département fédéral de justice et police à la Commission du Conseil
national du 28 juin 1968, ad art. 38; p.v. Commission CE, 15-17 septembre
1969, p. 32 à 35; et enfin bull. CN, mars 1969, p. 95).

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.