Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IB 198



101 Ib 198

35. Extrait de l'arrêt du 28 février 1975 dans la cause Meier contre
Valais, Conseil d'Etat Regeste

    Bundesbeiträge für Bodenverbesserungen, Rückerstattung wegen
Zweckentfremdung. Art. 85 und 86 LwG.

    Zur Rückerstattung ist der Eigentümer verpflichtet, der den ersten
Entfremdungsakt vornimmt (in casu: der den ihm in einer Güterzusammenlegung
zugeteilten Boden zerstückelt, um ihn parzellenweise als Bauland zu
verkaufen).

Sachverhalt

    A.- En 1965, Gabrielle et Jean-Jacques Demierre sont entrés en
possession de la parcelle agricole No 274 du cadastre de Plan-Conthey, qui
leur était attribuée dans le cadre du remaniement parcellaire officiel de
Conthey-Plaine, subventionné par la Confédération. Au printemps 1967, ils
ont fait morceler ce bien-fonds en quatre parcelles de grandeur inégale,
dont l'une, de 1239 m2, a été vendue le 18 octobre 1969 à Heinz Meier,
qui y a construit une maison familiale en 1970.

    En 1973, le Service cantonal des améliorations foncières a réclamé
à Meier le remboursement des subsides alloués par les pouvoirs publics
dans le cadre du remaniement parcellaire, en relevant que Meier avait,
par la construction d'un bâtiment, détourné la parcelle de son affectation
agricole.

    Après avoir recouru en vain au Département de l'intérieur du canton
du Valais et au Conseil d'Etat, Meier a formé un recours de droit
administratif auprès du Tribunal fédéral, qui l'a admis et a cassé la
décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- En vue de maintenir ou d'accroître le rendement des terres et de
faciliter leur exploitation, la loi fédérale sur l'agriculture prévoit
l'octroi de subsides par la Confédération (art. 77 et 91 LAgr.); mais
elle contient aussi des dispositions destinées à assurer le maintien de
l'affectation qui a motivé le versement de ces subsides. Les mesures
prévues à cet effet sont notamment l'interdiction de désaffecter
des immeubles sans autorisation et l'obligation de rembourser les
subsides en cas de désaffectation; elles font l'objet d'une mention au
registre foncier (art. 84, 85 al. 2 et 86 al. 3 LAgr.). L'obligation
de rembourser les subsides existe non seulement lorsque la modification
de l'affectation se fait sans autorisation, mais également lorsqu'elle
est autorisée; dans ce dernier cas cependant, l'autorité compétente
peut, pour de justes motifs, dispenser totalement ou partiellement du
remboursement des subsides (art. 85 LAgr.). Comme acte de modification
d'affectation, la loi mentionne expressément le nouveau morcellement
(art. 86); quant à l'ordonnance de 1954, elle indique notamment, outre le
nouveau morcellement, l'utilisation comme terrain à bâtir ou à d'autres
fins non agricoles (art. 56 al. 2). Le remboursement porte sur la part
du subside fédéral proportionnée à l'immeuble ou à l'ouvrage soustrait
à son affectation (art. 57 al. 1 OAF 1954).

Erwägung 3

    3.- a) Pour se soustraire à l'obligation de rembourser, le recourant
fait état, tant dans son recours au Conseil d'Etat que dans son recours
de droit administratif, du nouveau morcellement opéré par les précédents
propriétaires en 1967. Ce morcellement n'a été contesté ni par ces
derniers, ni par le Conseil d'Etat. Mais dans la décision attaquée, le
Conseil d'Etat, tout en reconnaissant qu'un morcellement peut constituer
parfois un acte de désaffectation, prétend qu'en l'espèce il n'a pas
entraîné une modification d'affectation, car il n'a en rien modifié le
caractère agricole des nouvelles parcelles.

    Or cette opinion est contraire aussi bien à l'art. 86 LAgr.  qu'à
l'art. 56 al. 2 OAF 1954; elle est aussi en contradiction avec l'esprit
des dispositions fédérales relatives aux améliorations foncières. Le
remaniement des domaines agricoles est en effet un des principaux buts à
atteindre en vue de faciliter et d'améliorer l'exploitation des terrains
agricoles et ce sont en fait les travaux de remaniement parcellaire
qui sont les plus importants parmi les mesures d'améliorations foncières
(cf. Message du Conseil fédéral du 19 janvier 1951 à l'appui d'un projet de
loi sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la paysannerie,
FF 1951 I p. 141 ss, notamment, p. 243-249). Morceler à nouveau des
terrains remaniés, c'est donc aller expressément à l'encontre d'un
des objectifs principaux visés par le législateur. Ainsi, en refusant
de reconnaître au nouveau morcellement opéré en 1967 le caractère de
modification de l'affectation de l'ancienne parcelle No 274, le Conseil
d'Etat a violé le droit fédéral.

    b) Il est vrai que d'autres actes peuvent également constituer une
modification d'affectation, notamment la construction de bâtiments ne
servant pas à des fins agricoles; et c'est même un tel acte qui fait
naître le plus souvent l'obligation de rembourser, dans la mesure où
il n'a pas été précédé d'un premier acte de modification, tel qu'un
nouveau morcellement. Mais lorsqu'un morcellement est d'abord intervenu,
c'est cet acte qui est déterminant pour la naissance de l'obligation
de rembourser. Après un tel acte, le terrain est déjà détourné de son
affectation, de sorte que les actes ultérieurs ne sont plus eux-mêmes
des actes de désaffectation, ils ne font que confirmer la désaffectation
intervenue.

    En l'espèce, les autorités cantonales auraient donc dû réclamer
le remboursement des subsides aux propriétaires qui avaient procédé
au nouveau morcellement de la parcelle 274. Après ce remboursement,
la mention "Améliorations foncières" aurait dû être radiée au registre
foncier, de sorte que le nouvel acquéreur aurait pu user de son terrain
sans les restrictions découlant du remaniement parcellaire. Le fait que
le remboursement des subsides n'ait pas été réclamé à ce moment-là et
que la mention n'ait pas été radiée au registre foncier avant la vente
à Meier ne change rien au principe selon lequel c'est le premier acte de
désaffectation qui fait naître l'obligation de rembourser à la charge de
celui qui accomplit cet acte.

    c) Sans doute la mention au registre foncier a notamment pour but
de renseigner un acquéreur éventuel au sujet des restrictions découlant
du remaniement parcellaire, et cette mention le lie dans la mesure où
il n'y a pas eu précédemment d'acte de désaffectation. L'obligation de
maintenir l'affectation empêche notamment l'acquéreur de procéder à un
nouveau morcellement ou de construire un bâtiment ne servant pas à des
fins agricoles; s'il procède à de telles opérations, il est tenu de
rembourser lui-même le subside. Mais s'il y a eu précédemment un acte
de désaffectation, l'obligation de rembourser est née à la charge du
précédent propriétaire et la mention est devenue caduque.

    Il ne serait pas satisfaisant de laisser aux autorités cantonales la
possibilité de choisir entre plusieurs personnes qui auraient accompli des
actes présentant en eux-mêmes le caractère d'actes de désaffectation. La
question du remboursement du subside devrait être réglée en principe aussi
rapidement que possible; il ne siérait pas d'en reporter la solution
à plus tard, au moment où intervient le dernier acte confirmant la
désaffectation. De toute façon, il importe que le moment de la naissance du
droit au remboursement puisse être établi de façon précise; tel est le cas
s'il y a morcellement, qui implique des inscriptions au registre foncier.

    Au surplus, il sied en général que le remboursement soit réclamé
autant que possible au premier propriétaire, car c'est lui qui en principe
a bénéficié des avantages du remaniement parcellaire.