Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 545



101 Ia 545

85. Extrait de l'arrêt du 17 septembre 1975 dans la cause B. S.A. contre A.
et Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève. Regeste

    Arbeitsvertrag: fristlose Auflösung aus wichtigen Gründen (Art. 337
OR). Verfahren: Begründung der Urteile.

    1. Wenn das für die richtige Erfüllung des Vertrages erforderliche
gegenseitige Vertrauen durch das Verhalten einer Partei zerstört ist,
kann die andere Partei den Vertrag fristlos auflösen (E. 3).

    2. Wenn ein Gericht es für unnötig erachtet, bestimmte Zeugenaussagen
zu berücksichtigen, muss es die Gründe hiefür in seinem Urteil zumindest
summarisch angeben (E. 4).

Sachverhalt

    A.- A. a été engagé par B. S.A. à Genève, d'abord comme chauffeur
auxiliaire dès le 10 octobre 1970, puis comme chauffeur régulier dès le
1er mai 1971. Au début de décembre 1971, l'employeur a résilié verbalement
le contrat avec effet immédiat, puis l'a confirmé par lettre du 6 décembre
1971, dans laquelle il indiquait que les motifs du congé étaient contenus
dans une plainte pénale du 3 décembre 1971 déposée contre A. Dans cette
plainte, B. S.A. reprochait à son employé un acte de concurrence déloyale
- pour s'être adressé, le 29 novembre 1971, à la maison C. S.A. en
vue de louer une voiture à des clients étrangers de B. S.A. - et une
escroquerie, pour avoir facturé à ces clients, lors d'un précédent séjour,
un montant de 2'150 ou 2'200 fr., alors que la copie de la facture remise
à B. S.A. portait un montant de 1'000 fr., correspondant au tarif normal.

    Une information ayant été ouverte, il a été constaté que A. avait
facturé aux clients 1'125 fr., représentant une location de 4 jours et
demi, tandis que la copie de facture remise à B. S.A. ne portait que sur
4 jours. A. a expliqué que la location n'ayant en définitive duré que 4
jours, il avait, avec l'accord des clients, conservé la différence de 125
fr. représentant des sommes qu'il leur avait avancées personnellement. Il
a affirmé d'autre part que c'est à la demande des clients qu'il avait
demandé la location d'une voiture à la maison C. Le procureur général a
classé provisoirement la procédure, avec la mention: "Sauf recharge ou
faits nouveaux. Prévention douteuse."

    Le 14 juillet 1972, B. S.A. a déposé contre A. une nouvelle plainte
pénale, lui reprochant d'avoir commis un abus de confiance en ayant gardé
par-devers lui un montant de 1'350 fr. 60 qu'il aurait dû remettre à
son employeur. Après audition d'un certain nombre de témoins par le juge
d'instruction, le procureur général a classé également cette procédure.

    B. S.A. ayant recouru contre les ordonnances de classement, la chambre
d'accusation a considéré qu'il n'avait pas été possible d'établir les
frais reprochés à A. dans la première plainte et que la prévention était
sans aucun doute insuffisante; en ce qui concerne la seconde plainte, elle
a également considéré que la prévention n'apparaissait pas suffisante, le
système pratiqué par B. S.A. sur le plan comptable permettant de penser que
des erreurs avaient pu se produire et les faits n'étant pas très clairs
pour B. S.A. elle-même, qu'en conséquence il était possible que A. fût
débiteur de B. S.A. ou que ce fût l'inverse, mais qu'il s'agissait là
d'une question à débattre sur le plan civil. Aussi la chambre d'accusation
a-t-elle rejeté le recours.

    B.- A. a ouvert action le 21 décembre 1971 devant le Tribunal de
prud'hommes, réclamant à son ancien employeur le paiement des sommes
suivantes: 1'100 fr. environ pour salaire, 3'240 fr. (3 mois à 1'080
fr.) pour renvoi abrupt, 800 fr. pour 3 semaines de vacances, 800 fr. pour
restitution du dépôt, soit au total 5'940 fr., ainsi qu'un certificat de
libre engagement. B. S.A. a conclu reconventionnellement au paiement de
2'572 fr. 10, représentant divers montants dus par A., sous déduction
de la somme de 2'259 fr. 75 (représentant les salaires de novembre et
décembre, y compris les vacances et congés, et la restitution du dépôt),
qu'elle reconnaissait devoir à A.

    Le Tribunal de prud'hommes, groupe VII, a admis pour l'essentiel les
conclusions de B. S.A. et condamné en conséquence A. à payer à celle-ci
la somme de 211 fr. 35, déboutant les parties de toutes autres conclusions.

    C.- Sur appel formé par A., la Chambre d'appel de prud'hommes, groupe
VII, a mis à néant le jugement du Tribunal, condamné B. S.A. à payer à
A. la somme de 3'719 fr. plus intérêts et sous imputation des charges
sociales, ordonné à B. S.A. de remettre sans délai à A. un certificat
de travail conforme à l'art. 330a (nouveau) CO et débouté les parties de
toutes autres conclusions. Considérant que les incidents de fin novembre
1971 ne pouvaient pas constituer de justes motifs de renvoi abrupt sans
avertissement préalable, elle a admis que A. avait droit à une indemnité de
2'200 fr., correspondant à 2 mois de salaire, somme à laquelle s'ajoutent
les postes non litigieux de 1'029 fr. relatif au salaire de novembre 1971,
de 800 fr. relatif à l'indemnité de vacances et de congés payés et de 800
fr. correspondant au dépôt de garantie, soit à un total de 4'829 fr. Elle a
d'autre part admis la demande reconventionnelle à concurrence de 1'110 fr.,
comprenant 785 fr. dus à la suite d'accidents, 125 fr., montant indûment
touché par A. et que B. S.A. a dû rembourser aux clients étrangers,
et 200 fr. pour vêtements. Elle a rejeté en revanche la réclamation de
B. S.A. en restitution du montant de 1'356 fr. 60 (recte: 1'350 fr. 60)
que A. aurait omis de lui verser sur des factures de clients.

    D.- Agissant par la voie du recours de droit public, B. S.A. conclut
à l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'appel et au renvoi de la cause
à cette juridiction.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- Subsidiairement, la recourante soutient que la Chambre d'appel
a excédé son pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 352 al. 2 anc.
CO et qu'elle est tombée dans l'arbitraire en ne considérant pas comme
juste motif de renvoi abrupt la circonstance que l'intimé s'était fait
remettre sans droit la somme de 125 fr. par un client et qu'il avait
ainsi obligé son employeur à rembourser le lésé.

    a) La Chambre d'appel a constaté que l'intimé avait facturé aux
clients, le 19 octobre 1971, 4 jours et demi à 250 fr. - alors qu'il
a par la suite produit à la recourante une facture relative à 4 jours,
soit de 1'000 fr. - et que les explications qu'il a fournies sur ce point
sont contradictoires. Pour cette raison, elle a admis pour légitime la
demande reconventionnelle de B. S.A. quant au montant de 125 fr. qui avait
été indûment touché par l'intimé et que l'employeur a dû rembourser aux
clients étrangers. Elle a dès lors considéré que A. avait commis une faute,
mais que celle-ci, étant donné que B. S.A. était entièrement satisfaite de
ses services jusqu'à fin novembre 1971 et que d'autre part il n'était pas
rare qu'un des chauffeurs de B. S.A. réclame à la clientèle un pourboire
"amélioré", légitimait un avertissement sérieux mais non pas un renvoi
abrupt.

    b) En statuant que l'intimé devait restituer à B. S.A. le montant
de 125 fr. en question, la Chambre d'appel a refusé d'admettre les
explications de A., qui prétendait notamment que la facture avait été
rectifiée sur les indications du bureau, mais qu'il avait lui-même
conservé la différence de 125 fr., correspondant à des avances qu'il
avait effectuées. Elle a précisé que A. avait touché "indûment" cette
somme. Il ne s'agissait dès lors pas seulement d'un "pourboire amélioré",
mais bien d'une tromperie effectuée au détriment d'un client et ayant
porté préjudice à l'employeur, qui a dû rembourser ledit client.

    c) En vertu de l'art. 352 anc. CO, applicable en l'espèce - comme
aussi de l'art. 337 nouv., dont le sens est demeuré identique -, le
contrat de travail peut être résilié immédiatement pour de justes motifs,
lorsque les conditions essentielles, de nature objective ou personnelle,
sous l'empire desquelles il a été conclu ne sont plus réalisées; ainsi
que cela ressortait déjà des textes allemand et italien de la disposition
abrogée et comme le dit aussi le texte français nouveau de l'art. 337,
il s'agit notamment des cas où les circonstances sont telles qu'on ne
peut, selon les règles de la bonne foi, exiger de la partie qui résilie
la continuation des rapports de travail. Si la confiance mutuelle que
présuppose l'exécution régulière du contrat est détruite par le fait de
l'une des parties, l'autre partie ne peut se voir imposer le maintien du
contrat (RO 97 II 145; SJ 1966, p. 499). Il appartient au juge, d'après
l'art. 352 al. 3 anc. CO (art. 337 al. 3 nouv. CO), d'apprécier en cas
de litige s'il existe de justes motifs de résiliation anticipée, ce qu'il
doit faire en appliquant les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

    Lorsqu'un travailleur est en contact direct avec la clientèle et
qu'il encaisse directement des clients les créances de son employeur,
comme c'est le cas du chauffeur d'une voiture de location, ledit employeur
a un intérêt tout particulier à pouvoir se fier à la rectitude absolue
du travailleur. D'après l'art. 321b al. 1 nouv. CO, le travailleur rend
compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice
de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui
remet immédiatement ce qu'il a reçu. Cette obligation, qui découle du
devoir général de fidélité (Message du Conseil fédéral du 25 août 1967,
FF 1967 II 310), existait déjà sous l'empire des dispositions abrogées
du titre X du CO, même si elle n'y était pas expressément prévue. Il
est évident que la confiance de l'employeur est ruinée si, lors de
l'exécution de cette obligation, le travailleur lui remet des pièces
comptables ne correspondant pas aux factures remises à la clientèle,
dans l'intention de réaliser un bénéfice illicite. Certes, la doctrine
et la jurisprudence admettent qu'une infraction mineure du travailleur à
ses obligations contractuelles, par exemple une absence non justifiée,
ne suffit généralement pas pour autoriser l'employeur à procéder à une
résiliation immédiate du contrat de travail, à moins que le manquement ne
se répète malgré des avertissements réitérés (SCHWEINGRUBER, Commentaire
du contrat de travail, 1952, ad art. 352, p. 102, 1975, ad art. 337,
p. 197; OSER/SCHÖNENBERGER, Obligationenrecht, 2e éd., n. 18 ad art. 352,
p. 1341). Mais tel ne saurait être le cas lorsqu'il s'agit de violations
du devoir de fidélité qui sont de nature à ruiner et ruinent effectivement
la confiance que l'employeur est en droit d'avoir dans les actes et les
dires du travailleur.

    d) En l'espèce, le fait que le travailleur a, d'après les constatations
de la juridiction cantonale, encaissé indûment une somme de 125 fr. auprès
d'un client et qu'il a celé cet encaissement en présentant à son employeur
une copie de facture ne correspondant pas à l'original, constitue un
manquement grave au devoir de fidélité, de nature à ruiner la confiance
de l'employeur. Alors même que l'employeur a été satisfait des services
de l'intimé jusqu'à fin novembre 1971, cette circonstance ne saurait
être opposée dans un tel cas à son droit de résilier immédiatement le
contrat. En appliquant les règles du droit et de l'équité conformément
à l'art 4 CC, le juge doit apprécier d'une manière objective tous
éléments pertinents et rechercher la solution adéquate aux circonstances
spéciales du cas particulier (MEIER-HAYOZ, Einleitung, n. 10 ad art. 4,
p. 425). Ayant constaté l'attitude dolosive du travailleur, le juge
cantonal ne pouvait pas, en vertu de ce principe, exiger de l'employeur
qu'il poursuive les rapports contractuels, de sorte que l'arrêt de la
Chambre d'appel doit être considéré comme arbitraire sur ce point.

Erwägung 4

    4.- Dans son second grief, la recourante reproche à la Chambre d'appel
de n'avoir pas condamné l'intimé au paiement du montant de 1'360 fr. 60
(recte: 1'350 fr. 60) que celui-ci aurait perçu auprès de divers clients et
ne lui aurait pas reversé. Pour refuser de faire droit à cette réclamation,
la Chambre d'appel a considéré que la recourante n'avait pas rapporté
à satisfaction de droit la preuve qui lui incombait en application de
l'art. 8 CC, ajoutant que cette absence de preuve découlait nécessairement
des pratiques comptables de la recourante, qui ne sont pas admissibles
en matière commerciale.

    a) La recourante invoque essentiellement le fait que la Chambre
d'appel n'a pas fait état de plusieurs témoignages qui avaient été
produits à sa requête devant le Tribunal de prud'hommes. S'il est vrai,
dit-elle, que le système comptable pratiqué par elle et les déclarations
contradictoires des parties ne permettaient pas de prouver le bien-fondé
de sa prétention, il appartenait à la Chambre d'appel d'apprécier les
dépositions des témoins. Il est possible que la Chambre ait rejeté ce
chef de la demande reconventionnelle après avoir examiné les témoignages,
mais elle n'a pas indiqué les raisons précises qui l'ont amenée à nier
leur valeur probante. La recourante soutient que, sur ce point aussi, la
juridiction cantonale a violé l'art. 52 lettre d LJP. La Chambre d'appel
s'étant référée essentiellement, dans son arrêt, à l'ordonnance de la
Chambre d'accusation du 26 juin 1974, la recourante lui reproche encore
d'avoir ignoré l'art. 53 al. 1 CO, selon lequel le juge n'est point lié par
l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise.

    b) Le Tribunal de prud'hommes a effectivement entendu le 3 mai 1974
six témoins, dont les dépositions ont été appréciées dans son jugement
du 31 mai 1974. En revanche, la Chambre d'appel, bien que l'intimé ait
demandé la réaudition des témoins (voir son mémoire du 24 juillet 1974),
s'est bornée à entendre les parties. Elle n'a, dans son arrêt, fait aucune
allusion aux dépositions des témoins entendus par le premier juge, mais
s'est référée à l'ordonnance de la Chambre d'accusation et aux pratiques
comptables de la recourante.

    c) Contrairement à ce que paraît croire la recourante, la Chambre
d'appel n'a nullement violé l'art. 53 CO en citant l'ordonnance de la
Chambre d'accusation pour justifier sa décision. Elle ne s'est en effet
pas considérée comme étant liée par la décision prise au pénal, mais
s'est référée à elle en l'approuvant.

    Il n'en demeure pas moins que c'est certainement à tort que la
Chambre d'appel a accordé un poids particulier aux considérants émis par
la Chambre d'accusation, celle-ci n'ayant eu à statuer qu'au regard de la
loi pénale et ayant au surplus expressément déclaré que si les conditions
de l'art. 140 CP n'apparaissaient pas réalisées, le point de savoir si
A. était ou non débiteur de B. S.A. était "une question à débattre sur
le plan civil", c'est-à-dire qu'elle devait précisément être résolue par
les Tribunaux de prud'hommes.

    d) En rejetant la demande reconventionnelle relative à la "restitution"
de sommes que l'intimé aurait omis de verser à la recourante, la Chambre
d'appel a procédé à une appréciation des preuves. Ce faisant, il lui
incombait d'examiner le résultat de l'administration des preuves tel
qu'il ressortait de l'ensemble du dossier qui était à sa disposition,
c'est-à-dire des preuves produites aussi bien devant le juge de première
instance que devant elle-même. Le fait qu'un tribunal peut apprécier
librement les preuves ne le dispense pas de l'obligation d'examiner avec
soin le résultat de l'administration des mesures probatoires qui ont été
ordonnées. Il peut certes considérer qu'il n'y a pas lieu de tenir compte
de certains témoignages, mais il doit alors indiquer dans son jugement
les raisons qui l'ont amené à adopter cette attitude.

    En exigeant qu'un jugement soit motivé, le législateur a entendu par
là imposer au juge l'obligation de dire pourquoi il s'est prononcé en
faveur de la solution qu'il a adoptée. Lorsque le choix que le juge est
ainsi amené à faire dépend de l'éclaircissement de certains points de fait
contestés par les parties et que des moyens de preuve ont été administrés,
il lui appartient de dire, dans la motivation de son jugement et en se
référant à cette administration des preuves, pourquoi il a admis tel fait
plutôt que tel autre.

    Si des témoins ont été entendus, dans la procédure probatoire, le juge
n'est certes pas tenu de fonder son jugement sur leurs dépositions, mais
s'il écarte les témoignages produits et leur préfère d'autres moyens de
preuve, il doit alors motiver, ne serait-ce que sommairement, les raisons
de ce choix (GULDENER, Beweiswürdigung und Beweislast nach schweizerischem
Zivilprozessrecht, p. 5, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., p. 341;
LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., ad art. 204
p. 229; BONNARD, La prétendue primauté des solutions testimoniales et
l'obligation du juge de motiver sa conviction, JdT 1956 III, p. 81 et 83).

    Ainsi un jugement, même s'il n'est pas dépourvu de motifs, ne peut
cependant pas être considéré comme suffisamment motivé si le justiciable
n'y trouve pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été tenu compte de
moyens de preuve pertinents qui ont été régulièrement produits sur l'un
des faits dont l'existence ou l'inexistence a été constatée par le juge.

    e) En l'espèce, la lecture de l'arrêt attaqué ne permet pas de
savoir si la Chambre d'appel a omis d'examiner les dépositions des
témoins entendus en première instance, ou si c'est après avoir examiné
ces dépositions qu'elle a estimé ne pas devoir en tenir compte. Certes,
le Président de la Chambre d'appel, dans sa réponse au recours (p. 4),
s'est exprimé à ce sujet et a dit pour l'essentiel pourquoi la Chambre ne
s'était pas fondée sur les témoignages dont la recourante se prévaut. Mais,
contrairement à ce qui a été décidé en matière de recours contre une
décision administrative (RO 98 Ia 465; cf. SALADIN, Das Verfassungsprinzip
der Fairness, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence
du Tribunal fédéral suisse, p. 47), il n'est pas possible, dans un cas
semblable à celui qui est présentement soumis à l'examen du Tribunal
fédéral, de tenir compte d'une motivation qui n'apparaît que dans la
réponse au recours. Il ne s'agit pas ici d'une décision administrative,
mais d'un jugement rendu par une juridiction civile; un tel jugement
requiert une certaine solennité: il doit être délibéré dans les formes
légales (art. 30 et 62 LJP). Il ne pourrait être modifié que par un autre
jugement, dans les cas prévus par la loi, notamment en présence d'une
requête en revision ou en interprétation. La réponse du président ne
peut ni modifier ni même interpréter un jugement rendu par la Chambre in
corpore. De plus, il s'agit ici de contrôler l'usage que la juridiction
cantonale a fait de son pouvoir d'appréciation, domaine dans lequel le
Tribunal fédéral ne peut substituer son pouvoir d'appréciation à celui
de cette juridiction (RO 99 Ia 416). L'arrêt cantonal a donc été rendu
sur ce point en violation des art. 52 et 62 LJP. Il viole un droit de
nature formelle et doit être annulé pour ce motif également.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt
attaqué en tant qu'il a condamné B. S.A. à payer à A. la somme de 3'719
fr. plus intérêts et a débouté B. S.A. de ses conclusions.