Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 101 IA 112



101 Ia 112

21. Arrêt du 9 juillet 1975 en la cause Hoirs de Fernand Delley contre
Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Regeste

    Art. 4 BV; überspitzter Formalismus.

    Kostenvorschuss rechtzeitig beim iudex a quo statt bei der Kanzlei
des iudex ad quem geleistet. Revision des aus diesem Grunde ergangenen
Nichteintretensentscheides.

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 10 janvier 1974, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Sarine a rejeté l'action des hoirs de Fernand
Delley contre l'Etat de Fribourg. Les demandeurs ayant recouru en appel,
la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a fixé aux
recourants, par décision du 20 février 1975, un délai de vingt jours
pour effectuer une avance de frais de 500 fr. Par arrêt du 25 mars 1975,
la Cour, constatant que l'avance n'avait pas été versée, a rayé la cause
du rôle. Le 1er avril 1975, les hoirs de Fernand Delley demandaient à la
Cour d'appel, à titre principal, la revision de l'arrêt du 25 mars 1975 et,
à titre subsidiaire, la restitution du délai imparti pour faire l'avance de
frais. Leur mandataire exposait que l'avance avait été effectuée à temps,
le 17 mars 1975, mais auprès du Greffe du Tribunal de l'arrondissement
de la Sarine; ce n'était qu'à réception de l'arrêt du 25 mars 1975
qu'il s'était aperçu de cette erreur et qu'il était intervenu auprès de
l'autorité de première instance afin qu'elle transfère au Tribunal cantonal
le montant qui lui avait été versé, ce qui fut fait le 27 mars 1975.

    Par arrêt du 14 avril 1975, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg a rejeté la requête de revision ainsi que celle de
restitution du délai. La cour a retenu en substance que les requérants
n'avaient pas eu connaissance de faits nouveaux importants qu'ils n'avaient
pu invoquer auparavant, dès lors que le versement de l'avance de frais
au Greffe du Tribunal de la Sarine résultait de leur propre erreur. Elle
relevait par ailleurs que l'on ne saurait soutenir qu'une avance est faite
régulièrement pour peu que le versement ait été effectué à un quelconque
office d'encaissement de l'Etat. Enfin, la demande de restitution du délai
devait être écartée, puisqu'il y avait eu faute de la part du mandataire
des requérants.

    Agissant par la voie du recours de droit public, les hoirs de Fernand
Delley requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 14
avril 1975 par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et de dire
que l'avance de 500 fr. faite le 17 mars 1975 est considérée comme une
avance régulièrement faite et que, partant, la Cour d'appel du Tribunal
cantonal reste saisie du recours en appel formé le 30 janvier 1975. Ils
invoquent la violation de l'art. 4 Cst., et soutiennent que l'autorité
cantonale a fait preuve d'un excès de formalisme.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce,
le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision
entreprise (RO 99 Ia 373). Le présent recours n'est recevable que dans
cette seule mesure.

Erwägung 2

    2.- L'arrêt rendu par la Cour d'appel du Tribunal cantonal le 25
mars 1975 n'a pas fait l'objet d'un recours de droit public. Le Tribunal
fédéral n'a ainsi pas à examiner le bien-fondé de cette décision. La
question litigieuse en l'espèce est donc uniquement celle de savoir si
l'autorité cantonale a violé l'art. 4 Cst. en rejetant les demandes de
revision et de restitution de délai présentées par les recourants.

Erwägung 3

    3.- Selon l'art. 36 al. 2 du Code fribourgeois de procédure civile,
du 28 avril 1953 (CPC), la restitution pour inobservation d'un délai n'est
accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché sans faute
de sa part d'agir dans le délai fixé. A l'avis de l'autorité cantonale,
cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Sur ce point, la décision
entreprise n'est certainement pas arbitraire. Les recourants n'invoquent
d'ailleurs aucune circonstance qui les aurait empêchés d'agir à temps. Le
versement de l'avance des frais a été effectué dans le délai imparti;
seul le lieu du dépôt aurait été inexact.

Erwägung 4

    4.- Selon l'art. 323 al. 1 lit. a CPC, il y a lieu à revision d'un
jugement final "lorsqu'après la prononciation du jugement, le requérant
a connaissance de faits nouveaux importants ou découvre des preuves
concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer auparavant". Au moment où elle
a rendu son arrêt du 25 mars 1975, la Cour d'appel du Tribunal cantonal
fribourgeois ignorait que l'avance de frais avait été effectuée à temps,
mais auprès du Greffe du Tribunal de la Sarine. Par ailleurs, l'autorité
cantonale ne met pas en doute l'affirmation des recourants, selon laquelle
ils n'auraient constaté l'existence de l'erreur quant au lieu du versement
de l'avance qu'après réception de l'arrêt précité. Elle n'affirme pas non
plus que les recourants auraient eu l'occasion ou la possibilité de se
déterminer sur ce point. Partant, il faut admettre comme un fait nouveau,
au sens de l'art. 323 al. 1 lit. a CPC, le versement de l'avance fait
dans le délai prescrit.

    Ce fait nouveau invoqué était-il de nature à entraîner la revision
de l'arrêt du 25 mars 1975? L'autorité cantonale a tranché cette question
par la négative. Les recourants le lui reprochent, en soutenant qu'elle
a fait preuve, à ce propos, d'un excès de formalisme incompatible avec
l'art. 4 Cst.

Erwägung 5

    5.- a) Les recourants n'ont pas allégué l'absence, dans la décision
du 20 février 1975, de toute indication concernant le lieu du paiement,
l'autorité à laquelle celui-ci devait être adressé, enfin les conséquences
résultant du défaut de versement de l'avance de frais. Il s'agit d'ailleurs
d'un grief qui aurait dû être soulevé dans un recours formé contre la
décision rayant l'affaire du rôle.

    Les recourants relèvent en revanche que le droit fribourgeois de
procédure ne contient aucune disposition expresse sur le lieu où doit
être effectuée l'avance de frais, et que la loi n'exclut donc pas la
possibilité de verser le montant demandé à ce titre auprès du tribunal
saisi de la cause en première instance. L'autorité cantonale considère,
implicitement tout au moins, que seule l'avance déposée auprès du Tribunal
cantonal, dans le délai fixé, est régulièrement effectuée. Elle ne cite
aucune disposition légale pour justifier ce point de vue, qui paraît
reposer sur sa propre jurisprudence.

    b) Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'un formalisme
excessif, qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de
considération ou qui complique d'une manière insoutenable l'application
du droit matériel, équivaut à un déni de justice condamné par l'art. 4
Cst. (RO 94 I 524, 92 I 11, 16 et les arrêts cités). Dans son arrêt
publié au RO 96 I 318, il a déclaré que lorsque le but de l'avance est de
garantir le paiement des frais de justice présumés, il était contraire
à la disposition constitutionnelle précitée de ne pas tenir compte d'un
versement fait à temps, mais à une autre autorité judiciaire que celle
prévue par la loi, si cette autorité devait rectifier d'office cette
erreur ou s'il était d'usage qu'elle le fît. Cette jurisprudence est
applicable in casu. Il n'a en effet pas été contesté que le Tribunal
de la Sarine a transmis le montant de l'avance au Tribunal cantonal,
dès que le mandataire des recourants le lui a demandé.

    C'est à tort que l'autorité cantonale invoque le danger qu'il y
aurait d'admettre comme étant régulièrement effectué tout versement à un
quelconque office d'encaissement de l'Etat. En l'espèce, l'avance a été
versée au Greffe du tribunal saisi en première instance du litige qu'il
savait être pendant devant la Cour d'appel du Tribunal cantonal.

    Ainsi que le précise l'art. 109 CPC, l'avance des frais vise à garantir
les émoluments de justice présumés. Ce but est atteint en cas de versement
de l'avance dans le délai fixé, même si celui-ci a été fait auprès
de l'autorité judiciaire de première instance. En prenant la décision
attaquée, le Tribunal cantonal a fait preuve d'un formalisme qui n'est
pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération. Le
recours pour violation de l'art. 4 Cst. doit dès lors être admis.

Entscheid:

            Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt
attaqué.