Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 V 202



100 V 202

50. Arrêt du 30 décembre 1974 dans la cause K. contre Caisse cantonale
genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours
en matière d'AVS Regeste

    Art. 105 Abs. 2 und 132 OG. Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts in einem Streit um Versicherungsbeiträge (Erw. 1).

    Art. 25, 28 und 29 AHVV.
   -  Festsetzung der Beiträge nichterwerbstätiger Ausländer (Erw. 2
   und 3).

    - Anwendung des Art. 25 AHVV beim Übergang von der Pauschalzur
ordentlichen Steuereinschätzung (Erw. 4)?

Sachverhalt

    A.- Par décision du 26 juin 1973, la Caisse cantonale genevoise
de compensation a fixé à 9000 fr. (plus frais d'administration) les
cotisations AVS/AI/APG dues pour l'année 1973 par le ressortissant
israélien Edward K., en tant qu'assuré n'exerçant pas d'activité
lucrative. Elle s'est fondée pour ce faire sur la taxation fiscale
1971/72 qui, calculant l'impôt forfaitaire sur la base de la dépense
du contribuable (art. 18bis AIN et art. 4A de la loi générale sur les
contributions publiques), avait retenu un revenu de 136770 fr., lequel,
multiplié par 30 (art. 28 RAVS), donnait une fortune déterminante de 4
103 100 fr.

    B.- L'assuré a recouru. Il faisait valoir qu'il avait renoncé à
l'imposition forfaitaire par lettre du 29 décembre 1972 et concluait au
calcul des cotisations sur la base d'une fortune de 2 720 675 fr. indiquée
dans sa déclaration d'impôts pour 1971.

    Par jugement du 17 mai 1974, la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS a rejeté le recours, en réservant toutefois
une rectification éventuelle sur la base d'une communication ultérieure
du fisc...

    C.- Edward K. interjette recours de droit administratif. Il invoque
à nouveau sa déclaration fiscale et reprend sa conclusion de première
instance.

    Tandis que la caisse de compensation intimée conclut au rejet
du recours en l'état, l'Office fédéral des assurances sociales met en
question le statut de l'assuré et propose de renvoyer la cause au premier
juge pour qu'il statue sur la base des données du dossier fiscal.

    Le juge délégué a requis production des dossiers fiscaux.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La caisse et le juge cantonal ont qualifié l'assuré de personne
n'exerçant pas d'activité lucrative. Le recourant n'a pas contesté cette
qualification, que l'Office fédéral des assurances sociales en revanche
met en question.

    Selon l'art. 104 lit. b OJ, le recours peut être formé pour
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve
de l'art. 105 al. 2. Or ce dernier article - ici applicable en vertu
de l'art. 132 OJ - dispose que "lorsque le recours est dirigé contre
la décision d'un tribunal cantonal ou d'une commission de recours,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision,
sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure".

    En l'occurrence, les faits retenus par la commission de recours ne sont
pas manifestement inexacts ou incomplets. Certes, la remarque de l'office
fédéral suscite quelques doutes quant à l'exactitude de ces faits; mais
ces doutes ne sont guère étayés par les dossiers fiscaux (le fait que la
déclaration pour 1973 porte un montant de 267 058 fr. sous une rubrique
désignée par "Bureau à Munich [supprimé en 1974]" ne suffit pas à établir
la présence d'une activité lucrative) et ne sauraient rendre manifestement
inexacts ou incomplets les faits constatés par le premier juge.

    La commission de recours n'a par ailleurs pas établi les faits au
mépris de règles essentielles de procédure. Edward K. s'étant dit sans
activité lucrative et la caisse de compensation intimée ayant admis cette
situation, il n'incombait pas au juge de mettre en doute la réalité de
cet élément, que nul ne contestait, et d'effectuer une enquête d'office
à ce sujet.

    Aussi le Tribunal fédéral des assurances doit-il statuer sur la
base des faits retenus par le premier juge (voir p.ex. arrêt Ortiz du 10
janvier 1973, non publié sur ce point).

Erwägung 2

    2.- Les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative paient des
cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'ils tirent
de rentes, selon un tableau figurant à l'art. 28 al. 1 RAVS. Si un tel
assuré dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente,
le montant de la rente annuelle multiplié par 30 est ajouté à la fortune
(art. 28 al. 2 RAVS).

    Tandis que la fortune est déterminée par les autorités fiscales, dont
l'estimation lie en principe les caisses de compensation (art. 23 al. 4
RAVS), la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux
caisses de compensation (art. 29 RAVS). Ce système ne soulève guère de
problèmes particuliers, si les données fiscales relatives à la fortune
reposent sur une taxation ordinaire, même exécutée d'office en l'absence de
déclaration du contribuable. Mais la taxation extraordinaire des étrangers
sans activité lucrative se différencie fondamentalement de la taxation
ordinaire: elle n'indique - ne serait-ce que sous forme d'estimation -
ni la fortune ni le revenu réels du contribuable, et encore moins la
source de ce revenu, mais un revenu fictif en fonction de la seule dépense.

    Ces indications ne sont guère utilisables au regard de l'art. 28 RAVS,
en vertu duquel sont déterminants la fortune - arrêtée autant que possible
à son montant réel - d'une part, et uniquement les revenus provenant de
rentes, à l'exclusion des revenus de la fortune, d'autre part. La taxation
fiscale n'est donc en soi pas déterminante, et il appartient à la caisse
d'estimer la fortune sur la base de toutes les indications dont elle peut
disposer. La jurisprudence a cependant réservé le cas où il se révèle
impossible d'évaluer la fortune de l'intéressé: la caisse peut alors
assimiler à une rente à capitaliser, au sens de l'art. 28 al. 2 RAVS,
le revenu pris pour base de l'impôt forfaitaire (voir par exemple RCC
1968 p. 272, 1965 p. 93 et 1973 p. 398).

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, la caisse a assimilé à une rente le revenu pris
pour base de l'impôt forfaitaire, selon la méthode rappelée ci-dessus. Le
recourant demande au contraire que soit retenue sa fortune réelle, qu'il
chiffre à 2 720 675 fr.

    Sans vouloir mettre en doute l'intégrité ni la bonne foi de l'assuré,
il faut constater tout d'abord qu'il n'a pas indiqué - et n'avait
d'ailleurs pas à indiquer, puisqu'il invoquait expressément l'impôt
forfaitaire - sa fortune dans la déclaration fiscale pour 1971; dans
la formule même de déclaration ne figure que la valeur des immeubles en
Suisse, soumise à l'impôt sur la fortune en raison du lieu de situation
de ces immeubles, et la formule annexe relative à l'état des titres et
autres placements de capitaux était indispensable à l'imputation de l'impôt
anticipé et de la retenue supplémentaire d'impôt USA. Il faut constater
ensuite que l'autorité fiscale n'a vérifié - et n'avait à vérifier -
les indications relatives à la fortune que dans la mesure où cette
vérification était nécessaire à l'examen des conditions mises à l'impôt
forfaitaire (art. 18bis al. 2 AIN et art. 4A al. 3 de la loi générale sur
les contributions publiques); le défaut de contestation ne vaut donc pas
constat d'exactitude. Il faut remarquer enfin que le chiffre invoqué par
le recourant ne correspond pas exactement aux indications portées dans
les pièces fiscales; il paraît en particulier ne pas englober la fortune
immobilière, du moins à première vue.

    La conclusion du recourant ne peut donc être admise en l'état, et
l'évaluation de sa fortune exigerait un plus ample examen. Or pareil examen
est-il possible de la part de la caisse de compensation? Dans les cas où
le Tribunal fédéral des assurances a déclaré possible une évaluation de
la fortune, la situation était relativement simple et aisée à embrasser
dans son ensemble: ici le montant d'une pension alimentaire (RCC 1968
p. 272), là une fortune immobilière et la valeur d'un logement gratuit
(RCC 1965 p. 93). Il en va fort différemment en l'occurrence, où le dossier
fiscal révèle des transactions financières très nombreuses, qui modifient
constamment les éléments de la fortune et leur répartition. Pour vérifier -
par une vérification qui mérite ce titre - les déclarations de l'intéressé
quant à l'état de sa fortune à une date donnée, il est donc indispensable
d'examiner toutes les transactions effectuées à tout le moins au cours
de l'année précédente (voire d'une période plus longue), de contrôler
l'emploi des créances réalisées et l'origine des capitaux nouvellement
engagés, de comparer ces éléments aux revenus déclarés et de vérifier ces
revenus eux-mêmes. Pour le fisc qui, procédant à une taxation ordinaire,
doit établir non seulement la fortune mais plus encore le revenu, il est
nécessaire et usuel d'effectuer des examens d'une pareille ampleur. Pour
une caisse de compensation, en revanche, de telles investigations sont
disproportionnées par rapport au seul résultat déterminant en matière
d'AVS, qui est l'évaluation de la fortune; et cela abstraction faite
de ce que la caisse de compensation ne dispose pas des moyens matériels
nécessaires pour des recherches aussi amples et complexes.

    Il apparaît donc impossible d'évaluer la fortune réelle de l'intéressé,
en ce sens que les mesures de vérification sont disproportionnées avec
le résultat désiré et ne peuvent être exigées de la part d'une caisse
de compensation. Or, nonobstant la présomption de bonne foi qui doit
être attachée à toute déclaration d'un assuré, la vérification ou tout
au moins sa possibilité doit être donnée. C'est pourquoi force est de
constater qu'on se trouve ici en présence de l'un de ces cas, réservés
par la jurisprudence, où la caisse est en droit d'assimiler à une rente,
dont le montant est capitalisé selon l'art. 28 al. 2 RAVS, le revenu pris
pour base de l'impôt forfaitaire.

Erwägung 4

    4.- Le premier juge a toutefois réservé une rectification éventuelle
sur la base d'une communication ultérieure du fisc, et la caisse de
compensation se déclare prête à traiter le passage de l'impôt forfaitaire
à la taxation ordinaire comme un changement de situation. L'Office fédéral
des assurances sociales objecte à ces thèses qu'un changement de mode de
taxation ne constitue pas un cas d'application des règles de l'art. 25
RAVS et que l'autorité fiscale, passant à la taxation ordinaire à partir
de 1973, n'aura jamais vérifié la situation de fortune au jour déterminant
du 1er janvier 1971.

    Les objections de l'Office fédéral des assurances sociales sont en soi
fondées. Il est clair en effet que, passant dès 1973 du système de l'impôt
forfaitaire au mode de taxation ordinaire, le fisc établira la fortune
au 1er janvier 1973 et ne se préoccupera de l'état antérieur que dans
la mesure où l'examen en sera nécessaire à la vérification de l'état de
fortune au 1er janvier 1973 et du revenu durant les années de calcul. On
n'aura donc jamais une situation, formellement vérifiée par l'autorité
fiscale, de la fortune au 1er janvier 1971, qui est la date déterminante
pour la cotisation 1973 selon le rythme normal des périodes de calcul,
de taxation et de cotisations. Il est tout aussi évident, par ailleurs,
que l'on ne se trouve pas en présence d'une modification des bases mêmes
de la fortune, apparentée et par conséquent assimilable à la modification
des bases du revenu que connaît l'art. 25 RAVS; le changement porte sur
le système d'imposition.

    C'est pourtant à cette dernière solution, envisagée par la caisse
de compensation, qu'il y a lieu de s'arrêter. En effet, l'assimilation à
une rente à capitaliser, au sens de l'art. 28 al. 2 RAVS, du revenu pris
pour base de l'impôt forfaitaire n'est qu'un pis-aller. Il serait donc non
seulement choquant pour l'assuré mais plus encore contraire à la logique
de continuer à appliquer cette solution d'exception pour des périodes
pour lesquelles la fortune réelle est connue et a été vérifiée par le fisc
selon le mode ordinaire de taxation. Le passage de l'impôt forfaitaire à
la taxation fiscale ordinaire représente un changement si incisif du mode
d'évaluation de la fortune qu'il est alors permis d'appliquer une règle
parallèle à celle de l'art. 25 RAVS, c'est-à-dire de prendre la fortune
réelle nouvellement établie pour base de calcul des cotisations dès le
jour où ce changement de traitement fiscal est intervenu.

    Le recours doit donc être rejeté, le jugement de première instance
étant confirmé avec les précisions ci-dessus.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours
est rejeté dans le sens des considérants.