Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 V 148



100 V 148

36. Arrêt du 4 octobre 1974 dans la cause L. contre Caisse
interprofessionnelle romande d'AVS des syndicats patronaux et Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et
survivants Regeste

    Art. 84 und 97 AHVG. Eine Beitragsverfügung kann mit Beschwerde
angefochten werden, auch wenn ihr die gleichen Bemessungsfaktoren zugrunde
liegen wie einer rechtskräftigen Verfügung betreffend ein früheres
Beitragsjahr (Erw. 1).

    Art. 9 Abs. 2 lit. e AHVG und 18 Abs. 2 AHVV. Vom Käufer eines
Betriebes bezahlter Goodwill stellt im Betrieb arbeitendes eigenes Kapital
dar (Anpassung der Rechtsprechung; Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- François L. a acquis d'Albert F., le 1er janvier 1969, une
entreprise. La vente est intervenue aux conditions suivantes: prix
demandé par le vendeur, payable en espèces:
   valeur des marchandises: Fr. 1 123 000.-- mobilier et agencement: Fr.
   977 000.-- = Fr. 2 100 000.--

    A la date considérée, le matériel figurait par 79 946 francs dans
les comptes. Le vendeur paya l'impôt relatif au bénéfice en capital sur
897 054 francs. Le contrôleur du fisc considéra que la somme de 977 000
francs représentait pour moitié le matériel et pour moitié le "goodwill"
(soit 488 500 francs pour
   chacune de ces rubriques).

    Le 26 septembre 1973, le Tribunal fédéral des assurances confirma
une décision du 15 juillet 1972 de la Caisse interprofessionnelle romande
d'AVS des syndicats patronaux fixant à 4609 fr. 60, frais d'administration
compris, les cotisations personnelles dues par François L. pour 1972. Le
revenu annuel déterminant avait été calculé sur la base du revenu moyen
des années 1969/1970 de 80 703 francs, en admettant qu'aucun capital
propre n'était investi dans l'exploitation.

    B.- Par décision du 20 juin 1973, la caisse précitée arrêta à 6552
fr. 85, frais d'administration compris, les cotisations personnelles du
prénommé pour 1973, sur des bases identiques à celles qui avaient servi au
calcul des cotisations de 1972. L'intéressé recourut, par l'intermédiaire
de Gustave L., expert-comptable, en concluant à la prise en compte d'un
"goodwill" (par 344 608 fr. 60). Il fut débouté le 26 février 1974 par la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse
et survivants, qui se référait à l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral
des assurances.

    C.- Agissant pour le compte de François L., Gustave L. interjette
recours de droit administratif. Il reprend ses conclusions de première
instance et fait valoir que les autorités qui seraient chargées de la
taxation de l'IDN dû sur la fortune par les personnes physiques, si cet
impôt existait encore, ont changé d'opinion quant à la nature du "goodwill"
acquis par l'acheteur d'une entreprise et qu'elles seraient disposées
désormais à compter cette valeur comme un élément de la fortune imposable.

    La commission de recours et la caisse intimée s'en rapportent
à justice.

    Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales relève que
l'Administration fédérale des contributions a déclaré le 10 juin 1974,
après avoir consulté la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat,
dont les avis furent presque unanimes, que le "goodwill" acquis à titre
onéreux devrait entrer dans la fortune commerciale. Aussi l'office
propose-t-il d'admettre le recours et de renvoyer l'affaire à la caisse
de compensation pour nouveau calcul des cotisations de 1973, qui tienne
compte d'une fortune commerciale englobant le "goodwill" de 488 500 francs.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Ainsi que le relève l'Office fédéral des assurances sociales
dans son préavis, l'exception de chose jugée ne peut être retenue en
l'occurrence. En effet, l'arrêt du 26 septembre 1973 de la Cour de
céans concernait une décision de cotisations visant uniquement l'année
1972. L'acte administratif en cause aujourd'hui a trait, lui, à des
cotisations dues pour 1973. Peu importe que ces dernières se fondent
sur des éléments de calcul semblables à ceux qui furent retenus dans la
décision valable pour 1972. En outre, le taux déterminant les cotisations
de 1973 est plus élevé que celui qui était applicable en 1972, ce qui
justifiait aussi une nouvelle décision administrative (cf. RCC 1970,
p. 319).

Erwägung 2

    2.- Pour étayer sa décision niant au "goodwill" acquis à titre
onéreux la qualité de capital propre investi dans l'entreprise, au sens
des normes de l'assurance-vieillesse et survivants, la Cour de céans
s'est fondée essentiellement, dans l'arrêt publié au RO 99 V Bl, sur le
fait que la jurisprudence relative à l'impôt pour la défense nationale,
applicable à la cotisation AVS/AI/APG en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS, ne
considérait pas le "goodwill" comme un élément de la fortune. Le Tribunal
fédéral des assurances a même déclaré qu'un réexamen du problème n'était
pas exclu, "si les efforts entrepris pour harmoniser les droits fiscaux
cantonaux devaient aboutir" et "si l'on en venait à compter généralement le
"goodwill" dans la fortune imposable". Or c'est précisément ce qui vient
de se passer, pour le "goodwill" acquis à titre onéreux. Certes s'agit-il
en l'occurrence d'une nouvelle opinion de l'Administration fédérale des
contributions, partagée par la grande majorité des fiscs cantonaux. Mais,
l'impôt complémentaire sur la fortune ayant été supprimé, sans que
l'art. 18 al. 2 RAVS ait été modifié pour autant (afin de garantir une
uniformité dans la communication, par les différentes autorités fiscales
cantonales, du capital propre engagé dans l'entreprise), un tel avis doit
être désormais décisif pour l'AVS, en lieu et place d'une législation
abrogée et de la jurisprudence qui l'aurait interprétée. Que la nouvelle
solution puisse présenter certains inconvénients, cela est possible. Mais
il en allait de même sous l'empire de la pratique fiscale antérieure, ce
qui n'a pas empêché la Cour de céans de s'en tenir à la norme claire de
l'art. 18 al. 2 RAVS, qui prescrit l'évaluation du capital propre engagé
dans l'exploitation suivant les dispositions de la législation fédérale
sur l'IDN. Il ne saurait en aller autrement aujourd'hui.

    Cette adaptation de la jurisprudence a été approuvée par la Cour
plénière...

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours
est admis. La décision et le jugement attaqués sont annulés. La cause est
renvoyée à la caisse de compensation, afin qu'elle calcule la cotisation
AVS/AI/APG pour 1973 en tenant compte du capital propre que constitue le
"good will" acquis à titre onéreux par le recourant et afin qu'elle prenne
une nouvelle décision.