Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IV 161



100 IV 161

40. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 juillet 1974, dans la
cause Passavanti contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 21, 22, 139 StGB. Der Tatbestand des Raubes ist selbst dann
gegeben, wenn das Opfer nicht während der ganzen Dauer des Angriffs zum
Widerstand unfähig gemacht wurde. Die Frage, ob der Raub vollendet werden
kann, wenn der Widerstand des Opfers nicht völlig gebrochen wurde, bleibt
offen (Erw. 1).

    Art. 139 Abs. 1 und 2 StGB. Die blosse Tatsache der Gewalt, der Drohung
oder des zum Widerstand unfähig Machens lässt für sich allein den Schluss
auf besondere Gefährlichkeit des Täters nicht zu, doch heisst das nicht,
dass die den Raub auszeichnenden Umstände nicht in der Art und Weise,
wie der Täter die Gewalt verübt, wie er jemanden mit einer gegenwärtigen
Gefahr für Leib und Leben bedroht oder wie er das Opfer zum Widerstand
unfähig macht, gesehen werden dürfen (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- En juin 1973, Francesco Passavanti, ressortissant italien, et
Margarita Martin, Espagnole, décidèrent de com mettre une agression pour
se procurer de l'argent. Ils portèrent leur dévolu sur la ferme habitée
par la famille Henry au Mont-sur-Lausanne, que Passavanti connaissait. Le
14 juillet 1973, ils vinrent reconnaître les lieux.

    Le surlendemain, 16 juillet 1973, Passavanti et sa compagne pénétrèrent
dans la ferme, la tête recouverte de cagoules noires, qui avaient été
confectionnées par Margarita Martin. Ils arrivèrent dans le salon où dame
Henry, qui leur tournait le dos, était en train de passer l'aspirateur.
Passavanti lui asséna un coup derrière la tête, la projetant dans un
fauteuil. Les deux acolytes maintinrent ensuite leur victime immobilisée à
plat ventre, l'un d'eux lui mettant la main sur la bouche pour l'empêcher
de crier. A ce moment arriva l'enfant Frédéric Henry, âgé de 6 ans,
qui voyant la scène se mit à hurler. Pour le faire taire, Passavanti lui
recouvrit la tête d'une peau de poulain et Margarita Martin lui saisit
les bras. Passavanti réclama alors de l'argent en brandissant un couteau
à longue lame tout près des yeux de dame Henry, et comme les cadets de
celle-ci, âgés de 4 ans et 2 ans, arrivaient à leur tour et se mettaient
à hurler également, il lui déclara que si elle aimait ses enfants, elle
avait intérêt à dire où était l'argent. Pour mieux terroriser sa victime,
il ordonna à sa compagne de faire semblant d'emmener l'enfant Frédéric
en otage, en l'entraînant de force dans la cuisine.

    Dame Henry dit alors qu'elle n'avait point d'argent à la maison, ce qui
était presque vrai. Après avoir cru qu'on allait la tuer, elle a remarqué
un certain flottement chez ses agresseurs, qui ne paraissaient plus
savoir que faire. Les trois enfants continuaient à hurler et Passavanti
se montrait de plus en plus agité. Dame Henry a finalement déclaré que des
ouvriers allaient arriver, ce qui a augmenté le désarroi des deux accusés.

    Passavanti a exigé que dame Henry l'accompagne au premier étage, où
il voulait couper les fils du téléphone. Elle a refusé mais, par contre,
s'est laissé entraîner dans la cuisine.

    Finalement, voyant qu'il ne pouvait rien obtenir, Passavanti a décidé
de prendre la fuite. Il a déclaré à plusieurs reprises à dame Henry qu'elle
ne devait pas avertir la police, faute de quoi il saurait la retrouver,
puis il s'est enfui en voiture avec sa compagne.

    La scène a duré vingt minutes pendant lesquelles Passavanti a sans
cesse maintenu dame Henry en lui tordant le bras et en la menaçant de
son couteau, sous les yeux des enfants, qui ont été épouvantés.

    Les sévices infligés à dame Henry lui ont causé des lésions, qui ont
nécessité un traitement médicamenteux et une physiothérapie de plusieurs
mois.

    Passavanti n'a jamais été condamné. Les renseignements le concernant
sont bons. Avant jugement, il a versé une indemnité à sa victime.

    B.- Par jugement du 31 janvier 1974, le Tribunal correctionnel
du district de Lausanne a condamné Passavanti, pour crime manqué de
brigandage qualifié, à la peine de 4 ans de réclusion, sous déduction de
200 jours de détention préventive, et à 15 ans d'expulsion du territoire
suisse. Margarita Martin a été de son côté condamnée, pour crime manqué
de brigandage, à 3 ans de réclusion et à 15 ans d'expulsion du territoire
suisse. Au titre de la qualification du brigandage, le Tribunal a retenu
à la charge de Passavanti qu'il était particulièrement dangereux.

    C.- Par arrêt du 20 mai 1974, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours de Passavanti et maintenu
le jugement attaqué. Elle a retenu que Passavanti s'était rendu coupable
du crime de brigandage consommé et non pas seulement du crime manqué de
brigandage. Liée cependant par la qualification retenue par les juges de
première instance, la Cour cantonale n'a pas modifié le jugement sur ce
point. Elle a confirmé en outre la circonstance aggravante de l'auteur
particulièrement dangereux.

    D.- Contre cet arrêt, Passavanti se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral; il demande à être condamné pour tentative de brigandage simple.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Le recourant soutient qu'il aurait dû être condamné
pour tentative de brigandage (art. 21 CP) et non pour délit manqué
(art. 22). Selon lui, les juges de première instance ont admis que si dame
Henry a été à la merci des deux auteurs pendant une vingtaine de minutes,
"sa volonté de résistance n'a pas été annihilée". La victime n'aurait
dès lors pas été hors d'état de résister, ainsi qu'elle l'a démontré en
refusant à la fois de donner de l'argent et d'accompagner le recourant à
l'étage. Se référant à la doctrine, le recourant fait valoir qu'il n'y a
que tentative et non crime manqué ou délit consommé si la victime s'est
défendue ou si, de toute autre manière, elle a résisté de façon à faire
échouer l'attaque.

    b) Il y a brigandage, au sens de l'art. 139 CP, lorsque la violence ou
la menace est exercée dans le dessein de commettre un vol. Le brigandage
apparaît donc comme une contrainte exercée pour imposer un vol ou des actes
tendant à un vol (RO 83 IV 68), et il peut y avoir brigandage consommé
alors même que le vol envisagé n'a pas pu être réalisé (cf. RO 71 IV 122).

    On peut hésiter sur le point de savoir si le crime de brigandage, de
même que ceux réprimés aux art. 187 et 188 CP, ne peut être consommé que
si la victime a été mise complètement hors d'état de résister (cf. RO 71
IV 122, 75 IV 115, 78 IV 232, 81 IV 224 et 98 IV 99), mais cette question
n'a pas à être tranchée en l'occurrence.

    En effet, c'est en vain que le recourant soutient que sa victime,
dame Henry, n'aurait pas été incapable de résister. Il ressort des faits
que durant près de vingt minutes dame Henry a été sans cesse maintenue par
le recourant, le bras tordu et sous la menace d'un couteau. L'incapacité
de résistance, durant ce laps de temps, a été totale, de telle sorte que
cet élément constitutif de l'art. 139 CP est pleinement réalisé. Il ne
saurait y avoir tentative ou délit manqué que si l'auteur ne parvient pas
à annihiler ou à briser la résistance de sa victime (cf. GERBER, RPS 90
(1974), p. 146). Le fait que, comme l'ont admis les juges de première
instance, la volonté de résistance de dame Henry n'a pas été annihilée
n'empêche pas et n'a pas empêché que la résistance de la victime a été
supprimée durant un certain temps; la volonté de résister, par exemple
dès que pourrait se présenter une occasion favorable, peut parfaitement
exister chez des personnes mises matériellement hors d'état de résister.

    Il importe peu que par la suite, dès que Passavanti a manifesté
son désarroi après avoir entendu dame Henry lui dire qu'il n'y avait
pas d'argent, la victime ait pu exercer une certaine résistance en ne
se pliant pas à toutes les exigences de l'auteur. Il peut arriver, dans
une agression, qu'à un moment ou à un autre la victime puisse reprendre
une certaine liberté d'action; il en est d'ailleurs nécessairement ainsi
lorsque l'attaque prend fin. Il n'en résulte évidemment pas que le crime
de brigandage n'a pas été consommé, puisqu'il ne dépend pas de l'existence
d'une soustraction mobilière, mais seulement du dessein de la commettre;
il n'est enfin nullement nécessaire que la victime demeure incapable de
résister aussi longtemps que l'auteur ne met pas volontairement un terme
à ses menaces ou à ses violences.

    C'est donc à juste titre que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que le
recourant s'était seulement rendu coupable d'une tentative de brigandage.

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant conteste par ailleurs que l'on puisse le
taxer d'auteur particulièrement dangereux. Il fait valoir qu'une
telle qualification ne pourrait être fondée que sur des circonstances
indépendantes de celles qui entraînent l'application de l'art. 139 ch. 1 et
de l'art. 139 ch. 2 al. 1 à 3. Il se prévaut également des bons antécédents
qui lui ont été reconnus.

    b) La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé que l'auteur d'un vol
ou d'un brigandage devait être considéré comme particulièrement dangereux,
au sens des art. 137 ch. 2 al. 4 et 139 ch. 2 al. 4 CP, si sa manière de
procéder fait ressortir des traits de caractère permettant de conclure à
une attitude foncièrement asociale et à une absence de scrupules telles
qu'il y a lieu de redouter que, dans d'autres occasions, il ne reculera
pas devant des infractions analogues ou semblables (RO 98 IV 145). Le
caractère particulièrement dangereux peut ressortir de plusieurs éléments
conjugués (RO 88 IV 61). Il sera donc le cas échéant déduit non seulement
des actes d'exécution, mais aussi des actes préparatoires, de l'attitude
du délinquant immédiatement après la commission du crime, dans la mesure où
elle est en rapport avec ce dernier (RO 77 IV 159), voire des mobiles, des
antécédents ou de tout ce qui peut fournir sur la personnalité de l'auteur
des renseignements valables (RO 95 IV 165 consid. 1). Le juge n'en reste
pas moins libre, dans les limites de son pouvoir appréciateur, d'estimer
que la manière de procéder de l'auteur suffit à le qualifier de dangereux.

    Certes, les seules circonstances de la violence, de la menace ou de la
mise hors d'état de résister, prévues à l'art. 139 ch. 1 CP, ne permettent
pas à elles seules de qualifier un auteur de particulièrement dangereux,
sans quoi le délit simple de brigandage n'existerait pas. C'est pourquoi
l'application du chiffre 2, et notamment de son al. 4, exige quelque chose
de particulier. Mais, comme l'a depuis longtemps précisé la jurisprudence,
cela ne signifie pas qu'on ne puisse pas voir de circonstance aggravante
dans la façon dont l'auteur a agi, dans les procédés qu'il a utilisés pour
exercer des violences, dans la manière dont il a menacé une personne d'un
danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou encore dans les
moyens dont il s'est servi pour mettre sa victime hors d'état de résister
(RO 77 IV 158).

    D'ailleurs, la forme générale du texte légal laisse au juge un large
pouvoir d'appréciation (GERBER, RPS 90 (1974) p. 132).

    c) En l'espèce, la façon dont le recourant a agi démontre amplement son
caractère particulièrement dangereux, même si rien dans ses antécédents
ne vient corroborer cette appréciation. Cette qualification résulte de
la brutalité dont il a fait preuve pour maîtriser et menacer sa victime,
des lésions qui en sont résultées, de l'usage d'une arme, de l'emploi de
cagoules et de l'absence totale de scrupules en face de trois enfants
en bas âge terrorisés et hurlants. Enfin, la façon de faire taire l'un
des enfants, puis l'ordre donné de l'emmener dans une autre pièce pour
simuler une prise d'otage. Ces circonstances permettent non seulement
de constater que le recourant a très largement dépassé les bornes des
éléments définis à l'art. 139 ch. 1 CP, mais encore de conclure sans
hésitation à une attitude foncièrement asociale et à une absence de
scrupules telles qu'il y aurait lieu, si son arrestation n'était pas
intervenue, de redouter que dans d'autres occasions il ne recule pas
devant des infractions analogues ou semblables.

    Le fait qu'après s'être entendu dire qu'il n'y avait pas d'argent le
recourant n'ait pas encore aggravé la situation en commettant d'autres
actes délictueux ou en redoublant de brutalité n'enlève évidemment rien au
caractère dangereux révélé et manifesté par l'acte de brigandage réalisé.

    Le pourvoi est donc mal fondé.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.