Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IV 124



100 IV 124

31. Arrêt de la Chambre d'accusation du 14 mai 1974 dans la cause Ministère
public de la Confédération contre Procureur du canton de Genève. Regeste

    Art. 321 ff. BStP.

    1.  Wenn die Bundesanwaltschaft legitimiert ist, gegen kantonale
Urteile Nichtigkeitsbeschwerde zu führen, so ist sie auch zur Anrufung
der Anklagekammer befugt (Erw. 1).

    2.  Werden den kantonalen Gerichtsbehörden vom Bundesrat oder einem
von diesem bezeichneten Departement Strafsachen überwiesen, dann haben
sie diese nicht nur zu verfolgen, sondern auch zu beurteilen (Erw. 2 b).

    3.  Da eine solche Überweisung einen Hoheitsakt darstellt, können
die kantonalen Behörden ihre Zuständigkeit nicht verneinen (Erw. 2 c).

Sachverhalt

    A.- L'entreprise Photo Traber SA a conclu le 2 février 1973, dans
le magasin qu'elle exploite au 10, rue de la Confédération à Genève, un
contrat de location portant sur une chaîne de stéréophonie. Le Département
fédéral des finances et des douanes, estimant que ce contrat constituait
une infraction aux art. 10 et 11 de l'AF du 20 décembre 1972 instituant des
mesures dans le domaine du crédit et à l'art. 6 de l'OF du 10 janvier 1973
concernant les opérations de crédit personnel et de vente par acomptes,
l'a condamnée à une amende de 2000 fr. le 17 août 1973.

    B.- Photo Traber SA ayant fait opposition, conformément à l'art. 324
al. 2 PPF, le Département fédéral des finances et des douanes a saisi
le Tribunal de police de Genève qui, le 19 mars 1974, a conclu à son
incompétence ratione loci. Il a en effet estimé que l'art. 325 PPF, en
désignant le Tribunal competent, vise celui du domicile de l'inculpé et non
celui du lieu de la contravention, ce dernier for étant seulement prévu
à l'art. 283 PPF qui n'est pas compris dans les dispositions auxquelles
renvoie l'art. 326 PPF. Or le siège de Photo Traber SA est à Commugny,
dans le canton de Vaud.

    C.- Le Ministère public de la Confédération, par acte du 3 mai 1974,
demande que les autorités du canton de Genève soient déclarées compétentes
aux fins de juger la cause Photo Traber SA

    Le Procureur général du canton de Genève propose le rejet de cette
requête. Il fait valoir que la décision rendue par le Tribunal de police
le 19 mars 1974 est entrée en force, faute d'un recours adressé en temps
utile à la Cour de justice du canton de Genève.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Lorsque les autorités pénales d'un canton s'estiment incompétentes
ratione loci pour connaître d'une infraction poursuivie d'office en vertu
du droit fédéral, elles doivent procéder à un échange de vues avec les
autorités du canton qu'elles considèrent comme compétentes (RO 86 IV
135 et cit.). En l'occurrence, cette procédure n'a pas été suivie, mais,
pour des raisons d'économie du procès et compte tenu de la brièveté du
délai de prescription en matière de contravention, il n'y a pas lieu
d'ordonner que ce vice soit réparé.

    Lorsque malgré un échange de vues les autorités de deux cantons
n'arrivent pas à un accord sur leurs compétences respectives, le différend
peut être soumis à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (même arrêt)
avant même qu'une décision formelle soit intervenue. Il n'est dès lors
pas non plus nécessaire pour cela que les instances cantonales aient été
épuisées et, partant, il est sans importance que la décision du Tribunal de
police n'ait pas fait l'objet d'un recours à la Cour de justice de Genève.

    En matière de contraventions "à d'autres lois fédérales" au sens des
art. 321 ss PPF, le Ministère public fédéral est habilité à se pourvoir
en nullité contre les jugements cantonaux (art. 326 en relation avec les
art. 266 et 270 PPF). Conformément à la jurisprudence, il a de ce fait
également qualité pour saisir la Chambre d'accusation de la question
préalable du for (cf. RO 91 IV 109). La demande est donc recevable.

Erwägung 2

    2.- a) Les contraventions à l'AF du 20 décembre 1972 instituant
des mesures dans le domaine du crédit sont poursuivies et jugées par
l'administration compétente, soit en l'espèce par le Département fédéral
des finances et des douanes, ou, dans les cas prévus par la loi, par les
autorités judiciaires cantonales (art. 321-326 PPF; art. 11 de l'arrêté
en cause, ROLF 1972 II p. 3121). Le Département fédéral des finances et
des douanes avait ainsi la compétence nécessaire pour condamner Photo
Traber SA à une amende, le 17 août 1973, puis, l'inculpée ayant demandé
à être jugée par un Tribunal, pour saisir le Tribunal de police de Genève
en lui transmettant le dossier (art. 325 PPF).

    b) Si le Tribunal compétent est appelé à statuer, que ce soit
conformément à l'art. 322 al. 1 ou à l'art. 325 al. 1 PPF, les art. 247
à 257 PPF sont notamment applicables à la procédure (art. 326 PPF). Or
l'art. 247 al. 1 et 2 PPF impose aux autorités cantonales de poursuivre et
de juger les infractions de droit pénal fédéral qui leur sont attribuées
par la législation fédérale ou par le Conseil fédéral. Cette obligation
ressort encore de l'art. 254 al. 1 PPF selon lequel les procédures
ainsi engagées ne peuvent être closes que par un jugement ou par une
ordonnance de non-lieu. C'est le Conseil fédéral certes qui a expressément
la compétence, selon ces dispositions, pour déférer une cause à un canton,
mais tant lui-même que le législateur peuvent la déléguer à un département
(cf. art. 23 ss. de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration
fédérale). Tel est le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 11 de l'AF
instituant des mesures dans le domaine du crédit, en ce qui concerne le
Département fédéral des finances et des douanes.

    c) L'attribution d'une cause conformément aux art. 247 et 254 PPF est
un acte souverain déférant à une autorité cantonale une compétence qui sans
cela lui ferait défaut. Cet acte, qui ne concède pas seulement un pouvoir
mais impose en outre l'obligation de poursuivre et de statuer sur le fond,
a un caractère constitutif (HUBER, Das Verfahren in Bundesstrafsachen,
die von kantonalen Behörden zu beurteilen sind, thèse Zurich 1939,
p. 33-35, 73-74, 79 et 82; STÄMPFLI, No 1 ad art. 247 PPF). Les autorités
compétentes du canton de Genève ne pouvaient donc en l'occurrence décliner
leur compétence. Elles avaient d'autant moins de raison à cela que le
Département fédéral des finances et des douanes se référait expressément
à l'art. 346 CP, selon lequel l'autorité compétente pour la poursuite
et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi,
et qu'il n'y avait aucune raison déterminante de transmettre l'affaire
à un autre canton.

    La requête du Ministère public fédéral doit dès lors être admise.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre d'accusation: Admet la requête et déclare
les autorités genevoises compétentes aux fins de poursuivre et de juger
les infractions imputées à Photo Traber SA, soit aux organes de celle-ci.