Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IV 117



100 IV 117

30. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 juin 1974, dans la cause
Moor contre Procureur général du canton de Genève Regeste

    Bundesgesetz vom 25. Juni 1885 betreffend Beaufsichtigung von
Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens

    1.  Der Aufsicht des Bundes unterliegen auch die auf dem Gebiet der
Rückversicherung tätigen Versicherungsunternehmungen (Erw. 1).

    2.  Art. 8 und 11 Abs. 1 Ziff. 2 VAG. Die der Aufsichtsbehörde über die
Geschäftsverhältnisse der Versicherungsunternehmung zu gebenden Aufschlüsse
sind auf Grund der Unterlagen zu erteilen, welche die Geschäftsleitung
im Zeitpunkt der Anforderung besitzt (Erw. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.- La société anonyme Nouvelle compagnie de réassurances, à Genève,
était administrée depuis 1962, par un conseil de sept membres. Sa direction
générale était assurée par Ralph Moor, qui portait le titre de directeur
général et qui a en outre été nommé administrateur et délégué du conseil
d'administration le 20 juillet 1965. Dans le cadre de la direction
générale, Moor était assisté de deux directeurs, ainsi que de trois
sousdirecteurs, dont notamment Paul Fluckiger et Gustave Schelling.

    A compter du 1er janvier 1964, la direction des services techniques
de la société a été assumée par Constantin Guise, sous-directeur.
En prenant ses fonctions, Guise entendit des rumeurs concernant l'existence
d'un éventuel déficit technique. Désireux de clarifier la situation,
il établit un premier rapport, qu'il communiqua à Moor le 30 janvier
1964. Ce rapport, examinant les comptes jusqu'à fin 1962, a notamment
relevé l'insuffisance de réserves pour risques en cours et l'insuffisance
de réserves pour sinistres à régler. Le 26 mars 1965, Guise a remis à Moor
un nouveau rapport sur les années 1963-1964. Les rapports établis par
Guise constataient une insuffisance technique de 6 millions pour 1961,
de 11 millions pour 1962 et de 14 millions pour 1963. Moor n'en a pas
parlé au conseil d'administration.

    Le 25 juillet 1966, la société a transmis son rapport d'exploitation
au Bureau fédéral des assurances à Berne pour l'exercice 1965. Ce rapport
signé par Moor et Fluckiger ne fait pas mention des pertes révélées par
les rapports Guise.

    Par une lettre du 23 août 1966, le Bureau fédéral des assurances
a fait part à la direction de la société de son inquiétude quant à la
situation et lui a demandé des renseignements complémentaires, notamment
quant aux mesures d'assainissement qu'elle comptait prendre et quant aux
réserves pour risques en cours.

    Le 28 août 1966, Guise a établi un troisième rapport révélant une
insuffisance technique de l'ordre de 17 millions pour l'exercice 1964. Le
29 août 1966, au cours d'une réunion à laquelle Moor n'a pas pris part,
le conseil de direction de la société a constaté que le déficit du bilan
technique était de 23 500 000 fr.

    En accord avec les autres membres de la direction, Moor, après avoir
pris connaissance du dernier rapport Guise, prit la décision de faire
procéder à une expertise confiée à Fluckiger et Schelling. Le rapport de
ces derniers, remis au conseil de direction le 12 octobre 1966 et dont
Moor a eu connaissance, confirme pour l'essentiel le rapport Guise.

    Le 18 octobre 1966 s'est tenue au Bureau fédéral des assurances
une entrevue entre Moor et le directeur et le sousdirecteur du Bureau
fédéral. Le but en était de renseigner le Bureau fédéral sur la marche
des affaires en général; néanmoins Moor, tout en reconnaissant que les
affaires avaient été mauvaises, n'a pas mentionné les rapports Guise ni
celui établi par Fluckiger/Schelling.

    Le 1er novembre 1966, le président du conseil d'administration de
la société a appris la situation réelle de la société et il a fait part
de sa surprise à Moor par une lettre du 5 novembre 1966. Dans les jours
qui suivirent, il en avisa le Bureau fédéral. Le 11 novembre 1966, Moor
a été suspendu de ses fonctions de directeur général.

    Une inspection effectuée par le Bureau fédéral les 23 et 25 novembre
1966 a confirmé la réalité des chiffres articulés par Guise dans ses
trois rapports.

    B.- A la suite de ces faits, le Tribunal de police du canton de
Genève a condamné Moor, le 18 janvier 1973, à une amende de 5000 fr. pour
infraction à l'art. 11 al. 1 ch. 2 de la loi fédérale concernant la
surveillance des entreprises privées en matière d'assurances du 25 juin
1885 (RS 10 p. 279).

    Ce jugement a été confirmé pour l'essentiel le 11 avril 1974 par
la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de Moor. La
peine d'amende a toutefois été réduite à 4000 fr., Moor étant libéré de
l'inculpation de ne pas avoir constitué au bilan de la société certaines
réserves spéciales. L'arrêt de la Cour de justice a retenu en définitive
l'infraction à l'art. 11 al. 1 ch. 2 de la loi du 25 juin 1885 fondée
sur le fait que Moor n'a pas fourni au Bureau fédéral des assurances les
indications qui convenaient sur la situation de sa compagnie.

    C.- Moor se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à
libération et invoque la prescription de l'action pénale.

    Le Procureur général du canton de Genève propose le rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les compagnies de réassurances opérant en Suisse sont soumises à
la loi du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées
en matière d'assurance (LSA). La réassurance comprend en effet tous les
éléments essentiels de la notion d'assurance tels que définis par la
doctrine et la jurisprudence (cf. RO 76 I 368; 58 I 259); il s'agit d'une
assurance contre les dommages (RO 91 I 379), soumise sans restriction
à la loi du 25 juin 1885. Tel est d'ailleurs l'avis de la doctrine,
qui a toujours admis, expressément ou implicitement, que les compagnies
pratiquant la réassurance ne font pas exception à la règle générale de la
surveillance (HAYMANN, La surveillance des sociétés d'assurances en Suisse,
p. 49; DIEHL, Die Rechnungslegung der privaten Versicherungs-Unternehmungen
unter Berücksichtigung der staatlichen Aufsicht, p. 129 ss.; WYRSCH,
Die schweizerische Staatsaufsicht über die Rückversicherung).

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 11 al. 1 ch. 2 LSA prévoit que sont punis de l'amende
jusqu'à 5000 fr. ou de l'emprisonnement jusqu'à 6 mois les dire'cteurs,
mandataires généraux et agents responsables d'une entreprise d'assurance
qui, dans les exposés, documents à l'appui ou informations qu'ils sont
tenus de fournir au Conseil fédéral, exposent faussement ou cachent
la situation d'affaires de l'entreprise, et ceux qui publient des
communications contraires à la vérité.

    A côté des renseignements précis qu'elles doivent fournir en vertu
des art. 4 à 7 LSA, les entreprises d'assurances doivent en outre,
à réquisition, donner d'ultérieures informations au Conseil fédéral sur
toutes les branches de l'administration (art. 8 LSA). Le Conseil fédéral a
confié l'exercice de cette surveillance au Bureau fédéral des assurances
(BFA) par son arrêté du 17 novembre 1914 donnant aux départements et
aux services qui en dépendent la compétence de régler certaines affaires
(art. 20), et en vertu de l'art. 31 ch. IV de la loi du 26 mars 1914 sur
l'organisation de l'administration fédérale.

    b) Le recourant fait valoir d'une part que la Cour de justice a fait
une fausse application de l'art. 11 al. 1 ch. 2 LSA en lui reprochant
d'avoir omis volontairement de mentionner certains renseignements dans
le rapport d'exploitation transmis au BFA le 25 juillet 1966, et d'autre
part en ne retenant pas la prescription au cas où cette omission aurait
été punissable.

    c) Cette dernière critique est dénuée de tout fondement, car il
ressort de l'arrêt attaqué que la Cour de justice n'a pas retenu à la
charge du recourant les omissions que pouvait contenir le rapport du 25
juillet 1966 et qu'elle n'a pas perdu de vue que les actes ou omissions
liés à ce rapport pouvaient être touchés par la prescription.

    Ce que la Cour de justice a retenu contre le recourant est le fait
qu'il n'a pas fourni au BFA les indications qui convenaient sur la
situation de sa compagnie, notamment le 18 octobre 1966 lorsqu'il a été
reçu à Berne par les dirigeants du BFA et alors que le but de l'entrevue
était d'orienter ceux-ci sur la marche des affaires en général. Dès lors
la prescription, régulièrement interrompue par la poursuite pénale et
portée à sept ans et demi en vertu de l'art. 72 ch. 2 al. 2 CP, soit au 18
avril 1974, n'était pas encore acquise le 11 avril 1974, date de l'arrêt
cantonal. Et le pourvoi en nullité n'a pas fait reprendre son cours à
la prescription, contrairement à ce que laisse entendre le recourant
(RO 91 IV 145; 92 IV 173; 96 IV 52).

    d) Quant au fond, c'est en vain que le recourant soutient qu'il n'a
pas agi intentionnellement en n'informant pas le BFA du contenu du rapport
Guise et de la situation qu'il révélait. Il se heurte à cet égard à l'état
de fait de l'arrêt, qui retient que ce n'est pas par négligence qu'il n'a
pas renseigné le BFA, mais que c'est précisément parce qu'il ne voulait
pas que le BFA fût informé du contenu du rapport Guise qu'il n'a même pas
informé le conseil d'administration de la compagnie. Une telle constatation
sur la conscience et la volonté du recourant est une constatation de fait
qui lie la Cour de cassation et ne peut pas être attaquée dans un pourvoi
en nullité (art. 273 al. 1 litt. b et 277bis al. 1 PPF; RO 98 IV 66, 259;
90 IV 78, 120).

    A partir, en tout cas, du moment où le BFA a demandé à la direction
de la compagnie des renseignements complémentaires par la lettre du 23
août 1966, le recourant avait l'obligation de fournir les renseignements
qu'il détenait sur la situation de la compagnie. S'il a pu éventuellement
ne pas porter à la connaissance du BFA le contenu des rapports Guise
en raison de doutes qu'il pouvait avoir quant à son exactitude, il ne
pouvait plus le cacher au BFA dès lors que le 12 octobre 1966 l'expertise
Fluckiger/Schelling décidée par lui-même en avait confirmé les conclusions
devant le conseil de direction. En vertu de l'art. 8 LSA, le recourant
avait l'obligation, lors de l'entrevue du 18 octobre 1966, de renseigner
le BFA sur les éléments révélés par ces rapports et cette expertise
à propos de la marche des affaires et de la situation de l'entreprise,
puisque tel était précisément le but de la rencontre. Le recourant a donc
caché dans un exposé et des informations qu'il était tenu de fournir au
BFA la situation d'affaires de l'entreprise dont il était directeur;
ayant agi de la sorte avec conscience et volonté, il a contrevenu à
l'art. 11 al. 1 ch. 2 LSA et c'est à juste titre qu'il a été condamné.

Erwägung 3

    3.- a) Etant donné le but de la surveillance instaurée par la LSA,
qui est de renseigner l'autorité compétente sur la situation réelle des
entreprises privées d'assurances en lui fournissant tous les éléments
devant lui permettre d'apprécier la situation, le respect des règles du
code des obligations sur les sociétés anonymes ne suffit pas pour que
soient forcément respectées les exigences posées par la LSA, dont les
dispositions spéciales l'emportent sur les dispositions plus générales
du CO. C'est donc en vain que le recourant invoque l'éventuelle conformité
de sa manière d'agir avec l'art. 663 CO.

    b) C'est également à tort que le recourant invoque une erreur de droit,
étant donné qu'aucun élément de l'état de fait ne fait ressortir qu'il
aurait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir comme il
l'a fait.

    c) Quant à la prétendue exactitude de toutes les données fournies
par ailleurs au BFA, elle n'exclut en rien ni n'excuse l'omission fautive
commise par le recourant, dans la mesure où l'appréciation de la situation
ne pouvait être effectuée que sur la base des données et des informations
complémentaires expressément requises.

    d) Enfin, le fait que certaines des prévisions ou estimations de
risques contenues dans les rapports cachés au BFA aient pu se révéler
trop pessimistes par la suite est dénué de toute pertinence. Ce qui
importe, ce sont les données et les renseignements dont disposaient le
recourant et la direction en 1966 et non pas ceux que les événements ont
confirmés ou infirmés au cours des années suivantes. C'est donc à juste
titre que la Cour de justice a relevé qu'il ne lui appartenait pas de
se déterminer sur des chiffres exacts quant au déficit technique apparu
dans l'entreprise ou au montant de ses réserves ouvertes ou latentes,
mais seulement sur la question de savoir si le recourant s'est conformé à
son obligation de fournir au BFA les renseignements dont il disposait sur
la situation de l'entreprise. La Cour de justice a correctement apprécié
le comportement du recourant quant à cette obligation de renseignements
et elle a fait une juste application de la LSA.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le pourvoi.