Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 II 427



100 II 427

63. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 octobre 1974 dans la cause
X. contre Y. Regeste

    Berufung, Art. 48 Abs. 1, 50 OG.

    Begriff des Endentscheides im Sinne von Art. 48 OG (Erw. 1).

    Die Anwendung von Art. 50 OG setzt voraus, dass das Bundesgericht den
Prozess endgültig erledigt, indem es den im Vor- oder Zwischenentscheid
beurteilten Punkt anders entscheidet (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Les sociétés X. et Y. ont conclu un contrat par lequel la première
s'engageait notamment à fournir un matériau de collage, ainsi que les
indications nécessaires à son utilisation et à son application, pour
l'assemblage d'éléments en béton destinés à la construction d'estacades
flottantes dans le port de petite batellerie de Vidy. Un des éléments
collés à l'aide d'une résine dont le mélange et l'application avaient
été effectués par Y. sur les indications de X. s'est rempli d'eau à fin
décembre 1968. Par la suite, d'autres caissons se sont mis à prendre
l'eau et ont cédé successivement. Y. a rendu X. responsable des dégâts
et des frais en découlant.

    Le 18 novembre 1969, la société X. a adressé la récapitulation de ses
factures à la société Y. Celle-ci a refusé de régler le montant réclamé,
en invoquant la compensation avec le préjudice qu'elle prétendait avoir
subi et qu'elle imputait à X.

    B.- Par demande du 24 juin 1971, la société X. a ouvert action
contre la société Y. en paiement du montant total de ses factures; elle
demandait également la mainlevée définitive de l'opposition formée par
la défenderesse au commandement de payer qui lui avait été notifié.

    La défenderesse a conclu à libération des fins de la demande
et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de
dommages-intérêts.

    La demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles,
en soulevant l'exception de tardiveté de l'avis des défauts.

    Par convention de procédure du 5 juillet 1973, les parties ont requis
du tribunal "qu'il lui plaise disjoindre l'instruction et le jugement de
la question de savoir si l'exception de tardiveté de l'avis des défauts
soulevée par la demanderesse peut être admise et si, dans ce cas, cela
entraîne l'admission des conclusions de la demanderesse et le rejet des
conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Dans la négative,
le procès continuera, les parties se réservant alors de compléter la
procédure écrite en déposant un procédé complémentaire".

    Par jugement du 14 mai 1974, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'exception de tardiveté de l'avis des défauts soulevée
par la demanderesse. Elle considère en substance qu'en avisant la
demanderesse au début de mars 1969 des défectuosités présentées par
l'assemblage des éléments, la défenderesse a agi dans un délai raisonnable
compte tenu des circonstances et de la nature des défauts constatés.

    C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant
à l'admission de l'exception de tardiveté de l'avis des défauts.

    L'intimée propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 48 OJ, le recours en réforme n'est recevable en règle
générale que contre une décision finale prise par l'autorité cantonale
suprême. En principe, seules les décisions qui statuent sur l'ensemble
du litige sont finales au sens de cette disposition (RO 91 II 60), à
moins que l'autorité cantonale n'ait renvoyé les questions litigieuses
non tranchées à une autre procédure, qui doit être introduite ab initio
et qui est sans rapport organique avec la précédente (RO 61 II 49, 62
II 216, 227, 63 II 291 consid. 2). Il n'y a en particulier pas décision
finale, dans un litige qui porte sur une action principale et une action
reconventionnelle, lorsque le juge n'a statué que sur l'une d'entre elles
(RO 37 II 338 s., 62 II 227 s.; arrêt non publié Ulli c. Deluigi, du 3
décembre 1965, consid. 1). D'autre part, le recours en réforme n'est
recevable que contre un prononcé qui statue sur le fond du droit, ou
qui refuse d'en connaître pour un motif excluant définitivement que la
prétention litigieuse fasse l'objet d'un nouveau procès entre les mêmes
parties (RO 98 II 154 s. et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas du
prononcé qui rejette une exception, de fond ou de procédure, car il ne met
précisément pas fin au procès (A. WURZBURGER, les conditions objectives
du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 184).

    En l'espèce, le jugement déféré ne constitue pas une décision
finale au sens de l'art. 48 OJ, puisqu'il ne statue pas sur l'ensemble
du litige, mais qu'il traite uniquement d'une question en rapport avec
la seule demande reconventionnelle. De surcroît, il ne met pas fin
au procès, puisqu'il rejette l'exception de tardiveté de l'avis des
défauts. Contrairement à ce que soutient implicitement la recourante,
il importe peu, pour juger si la décision cantonale est finale au sens
de l'art. 48 OJ, qu'un arrêt du Tribunal fédéral réformant cette décision
mette fin au litige.

Erwägung 2

    2.- L'art. 50 al. 1 OJ admet à titre exceptionnel la recevabilité du
recours en réforme contre une décision incidente ne concernant pas une
question de compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi
être provoquée immédiatement. Cela suppose que le Tribunal fédéral puisse
mettre fin définitivement à la procédure en tranchant la question qui lui
est soumise, alors que le procès devrait se poursuivre selon la décision
attaquée (cf. RO 84 II 231 s. consid. 2). La solution de cette question
doit donc être déterminante, un jugement différent sur le point tranché
dans la décision préjudicielle ou incidente entraînant une décision finale
au sens de l'art. 48 OJ à l'égard de toutes les parties au litige (RO 85
II 52, 91 II 62; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 179 s.). L'art. 50
OJ n'est en revanche pas applicable lorsque le Tribunal fédéral devrait,
s'il admettait le recours, renvoyer la cause à la juridiction cantonale
(arrêt précité Ulli c. Deluigi, consid. 2 in fine; WURZBURGER, op.cit.,
p. 224).

    En l'espèce, le jugement déféré se borne à rejeter l'exception de
tardiveté de l'avis des défauts soulevée à l'encontre de la demande
reconventionnelle. Il n'examine pas quel serait l'effet de l'admission
de cette exception sur les conclusions des parties.

    L'exception de tardiveté de l'avis des défauts pourrait être
décisive pour le sort de la demande reconventionnelle si celle-ci
reposait uniquement sur un contrat de vente, éventuellement sur un
contrat d'entreprise. Elle ne joue en revanche pas de rôle déterminant
si les conclusions reconventionnelles peuvent se fonder sur une autre
base juridique, par exemple un contrat de mandat. Le Tribunal cantonal
admet que le contrat conclu par les parties, portant sur la fourniture
d'un matériau et des indications nécessaires à son utilisation et à
son application, est principalement une vente. Il réserve toutefois
expressément "la question de savoir si, à côté du contrat de vente, existe
un mandat consistant en l'octroi de conseils de savoir-faire". Le jugement
attaqué ne dit pas non plus si les défauts qui se sont manifestés étaient
dus au matériau, à des conseils ou indications erronés de la demanderesse
relatifs à l'utilisation et à l'application de celui-ci, ou encore à une
application incorrecte imputable à la défenderesse.

    L'exception de tardiveté de l'avis des défauts n'étant pas décisive
pour le sort de la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci
peut se fonder par exemple sur l'inexécution d'un contrat de mandat -
hypothèse réservée par l'autorité cantonale -, on ne saurait dire que
l'admission de cette exception aurait comme conséquence nécessaire et
immédiate le rejet des conclusions reconventionnelles. Le jugement déféré
devrait en tout cas être complété quant aux faits permettant de résoudre
la question de l'existence d'un contrat de mandat, ainsi que celle de la
cause des défauts. Ce complément ne portant pas sur des points purement
accessoires (art. 64 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral devrait renvoyer
l'affaire à l'autorité cantonale.

    La première condition posée par l'art. 50 OJ n'est ainsi pas remplie,
ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner encore si le recours immédiat au Tribunal fédéral permettrait
d'éviter une procédure probatoire dont la durée et les frais seraient
considérables.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.