Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 II 326



100 II 326

48. Arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1974 dans la cause X contre Y.
Regeste

    1.  Die Tatsache, dass eine Besitzesstörung rechtmässig ist, steht
der Zulässigkeit der Besitzesschutzklage nach Art. 928 Abs. 2 ZGB nicht
entgegen, wenn der Urheber nicht alle geeigneten Massnahmen getroffen hat,
um die daraus entstehenden Nachteile möglichst zu beheben.

    2.  Es obliegt der Person, welche die Verantwortung für die Eröffnung
einer Baustelle trägt, die anstossenden Eigentümer frühzeitig genug zu
benachrichtigen, damit diese sich überlegen können, welche Massnahmen zu
treffen sind, um Unannehmlichkeiten zu beseitigen und Schaden zu verhüten.

Sachverhalt

    A.- X., qui est médecin, est propriétaire d'un immeuble où il habite
et où il a installé son cabinet médical, avec une place de parc pour son
personnel et sa clientèle. On y accède par un chemin privé qui appartient
en copropriété à six propriétaires d'immeubles bordiers.

    B.- Les sociétés A et B, propriétaires riverains, ont chargé
Y., architecte, de la construction de deux immeubles à cet endroit.
Les travaux de construction ont endommagé le chemin. Lorsqu'il s'est agi de
le réparer, l'architecte a élaboré un programme de travaux, d'accord avec
les services industriels intéressés. Le 13 septembre 1971, il a communiqué
ce programme, qui comprenait le remplacement des canalisations et la pose
d'un revêtement, demandant aux six copropriétaires de lui en confier
l'exécution comme maîtres de l'ouvrage. Il indiquait les tronçons qui
seraient successivement coupés pour la circulation. Il ajoutait qu'il lui
"serait agréable" de recevoir une réponse avant le 21 septembre 1971, date
à laquelle les Services industriels devaient commencer leurs travaux. Le
chantier fut ouvert le 27 septembre 1971, sans qu'aucun des copropriétaires
ait répondu, mais avec l'accord tacite des copropriétaires autres que X. Le
même jour, l'architecte Y. a convoqué les intéressés à une séance fixée
au 4 octobre pour déterminer la répartition des frais. Le 29 septembre
1971, X. a écrit à l'architecte qu'il n'assisterait pas à la séance du 4
octobre; qu'il entendait pour sa part que le chemin ne soit pas aménagé
luxueusement, mais remis en son état antérieur par les soins et aux frais
de ceux qui l'avaient détérioré. Les quatre copropriétaires présents à
la séance ont admis une réfection du chemin selon des normes communales,
soit notamment avec revêtement de bitume.

    Le 4 octobre, X. a écrit à Y. pour protester contre l'ouverture du
chantier qui le plaçait devant le fait accompli. Il ajoutait que les
travaux mis en oeuvre bouchaient complètement l'accès à sa propriété; il
disait comprendre la nécessité de couper le chemin, tronçon par tronçon,
pour les travaux, mais ajoutait qu'il était du devoir de l'architecte
de l'aviser plusieurs mois à l'avance du programme des travaux pour
lui permettre de s'organiser en conséquence, soit fermer son cabinet,
et prendre ses vacances à ce moment.

    Les travaux, qui avaient commencé le 27 septembre, durèrent jusqu'au
23 décembre 1971. Ils ont gravement troublé l'exploitation du cabinet
médical, auquel on ne pouvait plus accéder en voiture et dont l'accès
à pied était mal commode et, pour les personnes âgées ou handicapées,
quasiment impraticable.

    C.- Par demande du 17 février 1972, X. a assigné Y.  devant la Cour
civile vaudoise en paiement de 30 000 fr. à titre d'indemnité et de
tort moral.

    Le 10 janvier 1974, la Cour cantonale a admis l'action à concurrence
de 2000 fr. et l'a rejetée pour le reste, admettant que X. avait subi un
dommage du fait des travaux qui avaient perturbé l'exploitation du cabinet
médical; que ce dommage était imputable à l'architecte, qui, faute d'avoir
tenu le demandeur assez à l'avance au courant du calendrier des travaux,
l'avait empêché de prendre ses dispositions en conséquence.

    D.- Y. recourt en réforme contre ce prononcé. Il conclut au rejet
des conclusions de X. Ce dernier propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant prétend qu'en tant qu'architecte, sa responsabilité
ne peut être engagée en application des art. 679 et 684 CC, qui fixent les
devoirs des propriétaires et sanctionnent leur violation. Il fait valoir
en outre qu'une action possessoire (art. 928 al. 2 CC) n'est pas non
plus recevable contre l'architecte et que d'ailleurs, si elle l'était,
elle devrait être rejetée en l'espèce, les travaux ayant été conduits
conformément aux règles de l'art et avec diligence.

    Ces moyens ne sont pas fondés. D'une part, ce ne sont pas les travaux
en soi, dont l'utilité ne peut être contestée, ni la façon et la diligence
avec lesquelles ils ont été conduits qui sont en cause. D'autre part,
même lorsqu'un trouble de la possession se révèle légitime pour une raison
ou une autre, l'action de l'art. 928 al. 2 CC peut être recevable contre
l'auteur du trouble (HOMBERGER, Komm., 2e éd., ad art. 928, p. 67, n. 4a)
s'il ne veille pas à ce qu'il soit restreint au minimum. Ainsi, même si
l'ouverture du chantier était indispensable ou valablement décidée par
la majorité des copropriétaires, il incombait à l'auteur du trouble de
prendre toutes mesures pour limiter les inconvénients, faute de quoi il
engageait sa responsabilité.

Erwägung 2

    2.- La Cour cantonale a constaté que le recourant a pris l'initiative
des travaux et en a assumé la direction; à ce titre, il pouvait être
recherché comme auteur du trouble s'il ne prenait pas toutes mesures
utiles pour éviter de gêner, dans toute la mesure possible, les autres
propriétaires riverains.

    Il est établi à cet égard que le recourant a ouvert le chantier
après l'avoir annoncé une semaine à l'avance, mais sans avoir reçu une
réponse des copropriétaires sur les fonds desquels les travaux étaient
entrepris et sans leur laisser le temps de prendre des dispositions. Or
il incombait au recourant, qui a dirigé la construction de deux bâtiments
en bordure du chemin des Charmettes, de prévoir et d'organiser assez à
l'avance la réfection du chemin. Il était prévisible que le chemin allait
être endommagé par les travaux et qu'à l'issue de ceux-ci le problème
de sa remise en état allait se poser. Ce problème pouvait et devait être
débattu suffisamment tôt, ce qui aurait permis aux propriétaires intéressés
d'étudier les mesures à prendre pour limiter les inconvénients. Or non
seulement ce n'est que le 13 septembre que le recourant a avisé les
propriétaires bordiers que les travaux allaient commencer une semaine
plus tard, mais encore, en ce qui concerne l'intimé, il l'a laissé,
malgré ses interventions, dans l'ignorance du développement du chantier.

    Pour avoir négligé, avec une complète désinvolture, de prendre des
mesures simples et compatibles avec l'organisation des travaux, qui, selon
les constatations souveraines de la Cour cantonale, auraient été propres
à éviter le dommage, le recourant répond, en application de l'art. 928
al. 2 CC, du trouble occasionné à la possession de l'intimé.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.