Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 III 44



100 III 44

13. Arrêt du 7 août 1974 dans la cause Choremi. Regeste

    Ein ohne Einschränkungen erhobener Rechtsvorschlag bezieht sich auf
die ganze Forderung, selbst wenn er mit einer Begründung versehen wird,
die schembar nur auf einen Teil derselben zutrifft.

Sachverhalt

    A.- Les avocats Lalive et Budin ont adressé à l'Office des poursuites
de Genève, le 26 février 1974, une réquisition de poursuite contre
Elisabeth Choremi à Genève.

    Ils demandaient paiement des montants suivants:

    a) 533 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 8 avril 1972, représentant
les dépens fixés par le Tribunal dans une affaire contre sieur Melas et
la S.I. rue du Port 8-10;

    b) 429 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 3 février 1972, en
remboursement des frais exposés dans la même affaire;

    c) 1046 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 août 1971, selon trois notes
d'honoraires du 11 août 1970, prétendument reconnues par la débitrice.

    Le commandement de payer no 415 724 a été établi le 28 février 1974
par l'Office des poursuites et notifié le 6 mars 1974 à dame Choremi.
Sous la rubrique "opposition" de l'exemplaire du commandement pour le
créancier, elle a apposé sa signature, qu'elle a fait précéder de la
mention: "J'ai payé intégralement la somme fixée par taxation du Tribunal."

    L'Office des poursuites a renvoyé le 8 mars 1974 le commandement de
payer à l'étude Lalive et Budin avec la mention "opposition totale". Le
12 mars, le créancier a écrit á l'Office des poursuites qu'à son avis, la
déclaration d'opposition de dame Choremi devait être considérée comme une
opposition partielle concernant seulement les dépens fixés par le Tribunal,
soit 533 fr. 80, mais que la poursuite devait être continuée pour les
autres montants réclamés. Le 19 mars 1974, il a requis la continuation
de la poursuite.

    Le 3 avril 1974, dame Choremi a signé une déclaration selon laquelle
elle confirmait que son opposition faite le 6 mars 1974 était totale et
qu'elle se rapportait aux "trois postes". Le 10 avril 1974, l'Office des
poursuites a rejeté la réquisition de continuer la poursuite, admettant
que l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer était
une opposition totale.

    B.- Par décision du 15 mai 1974, l'autorité genevoise de surveillance
a admis la plainte formée par les avocats Lalive et Budin et prononcé
que la poursuite no 415 724 devait être continuée en conformité de la
réquisition du 19 mars 1974 et la somme de 4 fr. 80 prélevée à titre de
frais, restituée.

    C.- Elisabeth Choremi a recouru, le 29 mai 1974, contre ce prononcé
auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

    Le créancier a conclu à l'irrecevabilité du recours.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- a) L'opposition est une déclaration à l'Office dont émane le
commandement de payer, par laquelle le poursuivi manifeste sa volonté
d'arrêter la poursuite. L'apposition de la signature du poursuivi sous la
rubrique "opposition" du commandement de payer constitue une opposition
valable (JAEGER, n. 4 ad art. 74 LP; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd.,
1974, p. 139; HINDERLING, Der Inhalt des Rechtsvorschlages, BlSchK 1945
p. 67; WALDER, Der Rechtsvorschlag, BlSchK 1972 p. 136).

    b) Lorsqu'une opposition, énoncée sans restriction, est suivie
d'une adjonction qui laisse entendre que le poursuivi ne considère pas
nécessairement toute la créance comme dépourvue de fondement, il faut
considérer que l'opposition est totale, à moins que, dans l'adjonction,
le débiteur manifeste la volonté de ne s'opposer à la poursuite que
pour une partie de la créance (RO 79 III 98). Dans le même sens, une
déclaration d'opposition formulée sans réserve doit être considérée
comme se rapportant à toute la créance, même si elle est complétée par
des motifs qui ne concernent qu'une partie de celle-ci (RO 86 III 85); le
fait que le poursuivi accompagne son opposition d'une motivation quant à
la contestation d'une partie de la créance ne doit en effet pas emporter
de préjudice pour lui (WALDER, op.cit., p. 136). En conformité avec ces
principes, l'art. 75 LP dispose d'ailleurs que le poursuivi qui a motivé
son opposition n'est pas limité dans la suite aux moyens énoncés.

    c) En vertu de l'art. 74 al. 2 LP, le débiteur qui ne conteste qu'une
partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute
de quoi son opposition est réputée non avenue. Mais ce cas ne peut être
assimilé à celui du poursuivi qui a fait une opposition sans réserve
en l'accompagnant d'une motivation selon laquelle il ne considère pas
d'une manière absolue que toute la créance soit dénuée de fondement;
on ne saurait, du seul fait que le débiteur a fait une adjonction à son
opposition, considérer qu'il s'agit d'une opposition partielle non valable,
faute d'indication exacte du montant contesté; l'opposition doit être
tenue pour totale, à moins que l'adjonction ne manifeste la volonté du
poursuivi d'empêcher la poursuite pour une partie seulement de la créance
(RO 79 III 98). En revanche, pour qu'une opposition partielle soit valable,
il n'est pas nécessaire que le montant contesté de la dette soit indiqué
en chiffres, mais il suffit qu'il ressorte clairement des indications
comparées du commandement de payer et de l'opposition (RO 89 III 11).

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, le commandement de payer no 415 724 porte sur
trois sommes et indique pour chacune d'elles le titre de la créance ou
la cause de l'obligation, soit des dépens, des frais judiciaires et des
notes d'honoraires.

    Sur l'exemplaire du commandement de payer pour le créancier, retourné
à l'Office des poursuites après la notification, la débitrice a apposé
sa signature, sous la rubrique "opposition" et mentionné qu'elle avait
payé intégralement la somme fixée par taxation du Tribunal.

    Comme l'a relevé avec raison l'autorité cantonale de surveillance,
le sens et la portée de cette opposition ne sauraient en être modifiés ou
complétés par la déclaration ultérieure de la débitrice, signée le 3 avril
1974, après le délai d'opposition, selon laquelle elle avait entendu faire
"une opposition totale pour les trois postes".

    Quant à l'opposition formulée sur le commandement de payer, l'autorité
cantonale a estimé que la débitrice n'avait entendu faire qu'une opposition
partielle concernant le premier poste relatif aux dépens fixés par le
Tribunal.

    Il n'y aurait aucun doute sur la volonté de la recourante de
faire opposition totale si elle n'avait pas ajouté qu'elle avait "payé
intégralement la somme fixée par taxation du Tribunal". Pour interpréter
une opposition et en définir la portée, il faut prendre en considération
le fait que la loi ne prescrit aucune forme déterminée et qu'on ne peut
exiger d'une personne qui ne connaît pas le droit qu'elle s'exprime dans
un langage juridique absolument correct (RO 98 III 30). En l'espèce,
la recourante n'a pas déclaré expressément qu'elle ne contestait que le
premier des trois postes de la poursuite et qu'elle reconnaissait les
deux autres. Au contraire, en signant sous la rubrique "opposition"
du commandement de payer, elle a manifesté sa volonté d'empécher la
poursuite. Quand bien même le motif ajouté à l'opposition peut paraître
ne se rapporter qu'à l'une des créances réunies dans la même poursuite,
il n'en résulte pas sans équivoque que dame Choremi ait entendu limiter sa
contestation à cette créance. Comme la volonté de la recourante d'arrêter
la poursuite est exprimée clairement par sa signature sous la rubrique
"opposition" et qu'un doute subsiste sur le point de savoir si le motif
qu'elle a énoncé signifie qu'elle ne conteste qu'une partie de la dette,
on doit tenir l'opposition pour totale.