Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 III 25



100 III 25

8. Arrêt du 4 juin 1974 dans la cause Lybian National Oil Corporation
Regeste

    1.  Es ist zulässig, einen Arrest auf Gegenstände zu erwirken,
die nur der Gattung nach bezeichnet sind. Der Arrest ist jedoch erst
vollzogen, wenn die arrestierten Gegenstände spezifiziert und die Frage
der Pfändbarkeit und der Rechte Dritter geklärt worden sind.Solange der
Arrestvollzug im Gange ist, steht der Beschwerdeweg offen (Erw. 1a).

    2.  Der Umstand, dass im Arrestprosequierungsprozess die Einrede der
Unzuständigkeit erhoben worden ist, hindert eine Partei nicht, auch auf
dem Beschwerdeweg den Betreibungsstand zu bestreiten (Erw. 1b).

    3.  Das Betreibungsamt, das mit einem Arrestbegehren befasst ist,
hat die Dritten aufzufordern, über die bei ihnen zu arrestierenden
Gegenstände Auskunft zu erteilen. Darauf hat es zu entscheiden, ob der
Arrest erfolglos war oder nicht (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 3 septembre 1971, le Tribunal de première instance de Genève
a rendu une ordonnance de séquestre, à la requête de Wetco Ltd, société
pétrolière londonienne, au préjudice de la Libyan National Oil Corporation
(ci-après: LINOCO), conjointement et solidairement avec la République
arabe de Libye (ci-après: RAL). Ce séquestre a porté sur:

    "Tous avoirs et toutes sommes en quelque monnaie qu'elles soient,
notamment en francs suisses, francs français, dollars, livres sterling,
etc.; papiers-valeurs, titres, actions, obligations, etc.; accréditifs,
garanties bancaires, créances, droits, effets de change, lingots de
métaux précieux, etc., déposés au nom ou pour le compte des débiteurs,
notamment par la Banque nationale de l'Etat de Libye, tant en leurs noms
propres qu'en son propre nom auprès de:

    1. l'Union de Banques Suisses, 8, rue du Rhône, Genève;

    2. Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération, Genève;

    3. Crédit Suisse, 2, place Bel-Air, Genève."

    Le 6 septembre 1971, l'Office des poursuites de Genève a notifié
le séquestre dans les trois établissements bancaires désignés. Le
procès-verbal de l'opération ne mentionne aucune détermination des tiers
séquestrés.

    Le 17 septembre 1971, Wetco Ltd requit la notification à la LINOCO,
conjointement avec la RAL, d'une poursuite en validation des séquestres,
pour 13 002 143 fr. 20, à titre de dommages-intérêts pour rupture
injustifiée d'engagements de livrer des pétroles bruts. Le commandement de
payer a été notifié à Tripoli et frappé d'opposition le 23 mars 1972. Le
4 mai 1972, Wetco Ltd a ouvert une action au fond, au for de Genève, pour
faire reconnaître sa créance. Cette action est pendante. Les défenderesses
y ont soulevé une exception d'incompétence des tribunaux genevois, fondée
entre autres sur l'absence de for à Genève.

    Le 7 décembre 1972, le Crédit Suisse, répondant à une demande
d'information de la Mission permanente de la RAL auprès de l'ONU, lui
a déclaré qu'il ne détenait ni n'avait détenu lors du séquestre aucun
avoir au nom du gouvernement de la RAL. De même, le 13 décembre 1972,
la SBS a également confirmé à la Mission permanente qu'elle ne détenait
ni n'avait détenu lors du séquestre aucun avoir quelconque au nom et
pour le compte de la RAL, respectivement de son gouvernement, et qu'elle
n'en détenait aucun actuellement. Enfin, le 22 décembre 1972, l'UBS a
déclaré qu'elle avait détenu lors du séquestre des fonds sur un compte
"Mission permanente de la République arabe libyenne auprès des Nations
Unies à Genève", mais qu'elle ne trouvait, au jour de sa réponse, aucune
position dans sa succursale sous les intitulés "Mission permanente de la
République arabe libyenne", "République arabe libyenne", "Gouvernement
de la République arabe libyenne".

    B.- Le 27 novembre 1973, la LINOCO a déposé une plainte auprès de
l'autorité de surveillance genevoise. Elle demandait l'annulation du
commandement de payer notifié le 23 mars 1972, disant que, faute de biens
séquestrés, il ne pouvait y avoir de poursuite au for spécial du séquestre.

    Le 16 janvier 1974, l'autorité genevoise de surveillance a rejeté la
plainte; elle a laissée ouverte la question de savoir si les séquestres
avaient abouti ou non, estimant que ce problème relevait du juge du fond,
qui en était d'ailleurs déjà saisi.

    C.- La LINOCO recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut derechef à
l'annulation de la poursuite.

    L'intimée Wetco Ltd propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) L'intimée a requis un séquestre sur des biens qui ne sont
désignés que par leur genre, leur spécification étant ainsi reportée
à une date ultérieure. Cette manière de procéder est admissible (RO 90
III 96 et les arrêts cités; 96 III 110 consid. 3). Dans un tel cas, le
séquestre n'est parachevé que lorsque la spécification des biens frappés
- s'il y en a - est intervenue et une fois résolues les difficultés qui
pourraient s'élever quant à la saisissabilité de ces biens et quant aux
droits que des tiers pourraient invoquer sur eux. Aussi longtemps que
l'exécution du séquestre est en cours, la voie de la plainte demeure
ouverte, notamment pour faire constater l'absence d'actifs séquestrés.

    En l'espèce, l'exécution du séquestre est en cours et l'Office n'a
encore ni inventorié ni estimé les actifs qui peuvent avoir été frappés
par cette mesure. Bien que déposée plus de deux ans après la délivrance
du procès-verbal de l'opération, la plainte visant à faire constater la
caducité du séquestre en raison de l'inexistence de biens séquestrés et
à faire ainsi admettre l'absence du for spécial du séquestre est recevable.

    b) La recourante a pris des conclusions en déclinatoire dans le
procès en validation du séquestre; elle y fait valoir qu'aucun actif
n'a été séquestré et qu'il n'y a donc pas de for à Genève. Mais cela ne
l'empêche pas de saisir l'autorité de surveillance de la même question,
sans que la litispendance doive être examinée.

    En dehors des causes portées auprès du Tribunal fédéral en instance
unique et auxquelles s'applique l'art. 22 LPC, l'exception de litispendance
relève du droit de procédure cantonal (RO 98 II 158 consid. 3), dont
la violation n'ouvre pas la voie du recours au Tribunal fédéral (art. 43
al. 1 OJ, auquel renvoie l'art. 81 OJ). Il n'y aurait lieu pour le Tribunal
fédéral d'examiner cette question que si l'application du droit cantonal
conduisait à dessaisir l'autorité de surveillance d'une compétence que
le droit fédéral lui attribue exclusivement. Mais ce n'est pas le cas
en l'espèce.

Erwägung 2

    2.- Le procès-verbal de séquestre ne précise pas si l'Office
des poursuites de Genève a invité les trois établissements bancaires
auprès desquels le séquestre a été opéré à se déterminer, comme ils ont
l'obligation de le faire (RO 75 III 108 consid. 2a), sur l'existence ou
l'inexistence d'actifs répondant aux genres visés dans l'ordonnance. Il
résulte uniquement du dossier que l'Union de Banques Suisses a été
interpellée en mai ou juin 1973, à la requête de la poursuivante, et
qu'elle n'a pas répondu.

    Par sa Mission de l'ONU, la recourante a pris l'initiative
d'interpeller les trois banques; elle a obtenu d'elles, en décembre 1972,
des déterminations que les parties interprètent différemment. Selon
la poursuivie, ces déclarations établiraient l'inexistence de biens
séquestrés. Selon la poursuivante, ces déclarations n'exclueraient pas
l'existence de tels biens, notamment auprès de l'UBS.

    Il appartenait, dans ces conditions, à l'Office des poursuites de
requérir des tiers séquestrés des précisions, pour chacun des objets
désignés par leur genre, propres à clarifier la situation. Même en
présence d'un séquestre générique, l'Office des poursuites ne pouvait
demeurer passif et laisser au juge le soin de déterminer si les tiers
séquestrés détenaient des biens du genre visé par l'ordonnance.

    Il peut certes arriver que l'Office n'obtienne pas les informations
utiles et qu'il faille attendre non seulement l'issue du procès au fond,
mais la saisie qui pourra s'ensuivre, pour savoir si le séquestre a produit
un résultat. Cette incertitude doit autant que possible être évitée ou
écourtée par la diligence de l'Office des poursuites, de façon à réduire
le nombre des cas où des procès sont instruits en Suisse au bénéfice d'un
for spécial qui s'avère après coup n'avoir existé qu'en apparence.

    Les interpellations qu'il appartient à l'Office des poursuites
d'adresser au tiers séquestré en le rendant attentif au fait que ses
déterminations engagent sa responsabilité et qu'il ne peut se retrancher
derrière le secret professionnel, ainsi que les réponses de ce tiers
doivent figurer au dossier et trouver mention au procès-verbal du
séquestre. En effet, en vertu de l'art. 112 al. 3 LP, le procès-verbal
de saisie indique si les biens sont insuffisants ou font entièrement
défaut; or cette règle est applicable par analogie pour les biens
séquestrés (art. 276 LP). L'exécution du séquestre générique n'est en
général pas achevée par la remise au tiers séquestré de l'ordonnance de
séquestre aussi les opérations complémentaires doivent-elles figurer au
procès-verbal, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Enfin, l'Office
des poursuites doit apprécier les informations qu'il a pu recueillir et
dire dans le procès-verbal s'il en conclut que des actifs tombant sous
le coup du séquestre existent ou peuvent exister et si, par conséquent,
le séquestre a abouti ou échoué.

    La décision attaquée doit être dès lors annulée (art. 64 et 81 OJ)
et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale de surveillance afin qu'elle
complète ou fasse compléter l'instruction en interpellant les banques
auprès desquelles les séquestres ont été requis, puis en prenant position
sur le point de savoir si chacun des séquestres a échoué, a abouti ou
peut avoir abouti.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Annule la décision attaquée.