Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IB 271



100 Ib 271

44. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 1974, dans
la cause X contre Département de la justice, de la police et des affaires
militaires du canton de Vaud Regeste

    Art. 42, 374 und 397bis Abs. 1 lit. g StGB:

    Solange der Bundesrat von den in Art. 397bis StGB gewährten Befugnissen
keinen Gebrauch gemacht hat, entscheidet das kantonaleRecht darüber,
ob und unter welchen Voraussetzungen die Verwahrung oder die Strafe
an kranken, gebrechlichen oder betagten Personen vollzogen werden soll
(Erw. 1 lit. a).

    Art. 40, 45 Ziff. 5 und 397bis Abs. 1 lit. g StGB:

    Diese Bestimmungen regeln nicht den gleichen Gegenstand: Die
ersten beiden beschränken ausschliesslich die kantonalen Befugnisse in
bezug auf die Unterbrechung des Strafvollzuges und die Anrechnung einer
Behandlung oder eines Aufenthaltes in einer Heil- oder Pflegeanstalt auf
die Strafe. Die letztere hingegen betrifft die Art und Weise des Vollzuges
bei gewissen Kategorien von Gefangenen (Erw. 1 lit. b).

Sachverhalt

    Le 10 juillet 1974, X. a demandé que soit interrompue l'exécution
de mesures de sûreté prises contre lui en vertu de l'art. 42 CP, car il
se disait gravement malade. Le Département de la justice, de la police
et des affaires militaires du canton de Vaud a rejeté cette requête pour
le motif que, selon un rapport du médecin officiel de l'établissement de
détention, l'intéressé était apte à subir une incarcération, moyennant
quelques allégements, tels que l'exemption des gros travaux.

    X. forme devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif
dans lequel il reprend ses conclusions tendant à l'interruption de la
mesure de sûreté prise à son égard. Il demande l'assistance judiciaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) L'exécution des mesures d'internement prises à l'encontre
des délinquants d'habitude (art. 42 CP) est assurée par les cantons
(art. 374 CP). Le droit fédéral ne prévoit pas qu'une telle mesure doit
être suspendue, voire interrompue en raison de l'âge ou de la maladie
de l'interné. Certes, l'art. 397bis al. 1 lit. g CP autorise le Conseil
fédéral à édicter - après consultation des cantons d'ailleurs - des
dispositions concernant l'exécution des peines et des mesures infligées
aux malades, infirmes et personnes âgées, mais le Conseil fédéral n'a
pas fait usage de cette compétence. Il a seulement, à l'art. 6 al. 1
de l'Ordonnance 1 du 13 novembre 1973 relative au Code pénal suisse,
chargé les cantons d'arrêter les dispositions nécessaires dans ce
domaine. Savoir si et à quelles conditions l'exécution d'un internement
ou d'une incarcération décidée à l'égard d'une personne malade, infirme
ou âgée doit être ordonnée est ainsi une question relevant en principe
du droit cantonal et ne saurait dans cette mesure donner matière à un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 104 OJ).

    b) Il faut relever que ce domaine n'est pas éloigné de celui qui
fait l'objet de l'art. 40 CP (et de l'art. 45 ch. 5 CP): si durant
l'exécution de la peine ou de la mesure, le détenu malade, infirme ou
âgé doit être transféré dans un hôpital ou hospice, l'autorité cantonale
devra décider si l'exécution de la détention doit être interrompue
ou poursuivie dans l'établissement médical, ou encore s'il y a lieu
d'imputer la durée du traitement ou du séjour hospitalier de celle de
la peine ou de la mesure. Or, appelé à statuer en cette matière, alors
qu'il était encore autorité de dernière instance, le Conseil fédéral
a rendu plusieurs décisions dans lesquelles il a statué sur le fond,
tout en relevant que le recours de droit administratif n'est ouvert que
pour violation du droit fédéral (cf. JAAC 1956 Nos 70 et 71; art. 127
al. 1a OJ actuellement 104 lit. a et b OJ). On ne saurait toutefois
en conclure que l'art. 397bis al. 1 lit. g crée en faveur du détenu un
droit subjectif dont la violation ouvrirait la voie au recours de droit
administratif. En effet, sans compter que le Conseil fédéral ne s'est
pas prononcé expressément sur la recevabilité des recours qui lui étaient
soumis, l'art. 40 CP (et l'art. 45 ch. 5 CP) ainsi que l'art. 397bis CP
n'ont pas le même objet; le premier restreint exclusivement la compétence
des cantons en matière d'interruption de la détention et d'imputation sur
celle-ci des périodes de traitement ou de séjour hospitalier, alors que le
second concerne les modalités de l'incarcération de certaines catégories
de détenus. Par ailleurs, s'agissant de l'art. 397bis proprement dit,
non seulement il est postérieur aux décisions précitées, mais encore il
ne saurait créer un droit subjectif au profit de quiconque, puisque le
législateur a expressément relevé que le Conseil fédéral n avait aucune
obligation de promulguer des ordonnances dans le domaine où sa compétence
était réservée, précisément parce que ces problèmes étaient liés à la
réalisation d'établissements spéciaux pour lesquels un délai de dix ans a
été consenti aux cantons (cf. Bull. stén. CN 1969, p. 185). Or, on l'a vu,
le Conseil fédéral n'a pas fait usage de la faculté qui lui était donnée.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.