Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IB 250



100 Ib 250

41. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 juillet 1974 dans la cause Rémy
Ciocca SA contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle Regeste

    Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG.

    Keine Eintragung der Marke "Sibel", welche für Bekleidungsartikel,
insbesondere für Hemden, bestimmt ist. Das Zeichen wird in phonetischer
und visueller Hinsicht als Beschaffenheitsangabe aufgefasst.

Sachverhalt

    A.- La société Rémy Ciocca SA exploite un commerce de vêtements. Elle
a déposé le 12 octobre 1973 auprès du Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle (ci-après: le Bureau) une demande d'enregistrement de
la marque "Sibel" pour des "chemises pour messieurs et enfants et tout
article se rapportant à l'habillement".

    B.- Par décision du 19 avril 1974, le Bureau a refusé la demande
d'enregistrement en vertu de l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF. Il considère que
la marque en cause est phonétiquement identique à l'expression "si belle"
et qu'il ne s'agit que d'une simple indication de qualité, dépourvue de
tout caractère distinctif comme marque et par conséquent inadmissible
à l'enregistrement.

    C.- Rémy Ciocca SA a formé un recours de droit administratif tendant
à l'annulation de la décision du 19 avril 1974 et à l'admission de la
demande d'enregistrement de la marque "Sibel".

    Le Bureau propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le Bureau doit refuser l'enregistrement d'une marque, lorsqu'elle
comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme
étant du domaine public (art. 14 al. 1 ch. 2 LMF). Tel est le cas,
selon une jurisprudence constante, des désignations indiquant la nature
du produit ou attribuant certaines qualités à la marchandise (RO 95 I 478
s. et les arrêts cités, 96 I 250 consid. 1, 97 I 82 consid. 1): ainsi, les
désignations "prima", "gut", "fein", "extra", "ever fresh" (RO 21 p. 1057,
27 II 617, 91 I 358 s.; cf. en outre TROLLER, Immaterialgüterrecht,
2e éd., I p. 347 s.); de même, celles de "beau", "bel" ou "belle". De
telles désignations ne sauraient devenir l'apanage d'un seul fabricant
ou commerçant.

    Pour qu'une désignation soit considérée comme descriptive, il ne
suffit toutefois pas d'une allusion quelconque; il faut que la relation
entre le terme utilisé et la qualité ou la marchandise désignées soit
immédiate et ne requière ni association d'idées, ni travail de réflexion
(RO 97 I 82 consid. 1, 98 II 144 et les arrêts cités). Il est parfois
difficile en pratique de situer la limite entre une appellation de
fantaisie et une désignation qualitative, surtout lorsque celle-ci est
plus ou moins modifiée par l'adjonction d'un préfixe ou d'un suffixe ou
que l'association d'idées n'est pas tout à fait immédiate (cf. TROLLER,
op.cit., I p. 348-351).

Erwägung 2

    2.- La recourante ne remet pas en cause la jurisprudence précitée. Elle
admet en outre que la dénomination "Sibel" est phonétiquement identique
à l'expression "si belle". La différence serait cependant si nette au
point de vue de l'orthographe que l'on ne pourrait considérer ladite
dénomination comme une indication de qualité dépourvue de tout caractère
distinctif. Il s'agirait avant tout d'un nom de fantaisie. Le mot "Sibel"
pourrait d'ailleurs également faire penser à la déesse mythologique
"Cybèle". Même si l'on voulait tenir ce mot pour un signe descriptif,
il faudrait un effort de réflexion pour associer la notion exprimée par
ce signe à celle de chemise, de sorte que l'enregistrement ne devrait
pas pour autant être interdit.

Erwägung 3

    3.- S'agissant d'une marque verbale, il faut considérer d'une part
l'effet auditif, d'autre part l'effet visuel du ou des mots utilisés. La
jurisprudence attache toutefois une importance prédominante au premier,
qui se grave le mieux dans le souvenir de l'acheteur moyen (RO 82 II
234 consid. 3, 542; arrêt non publié Faber et Becker contre BFPI,
du 29 octobre 1968, consid. 3). Or la dénomination litigieuse est,
phonétiquement, tout à fait identique à l'expression purement descriptive
"si belle". Destinée à des articles d'habillement, et plus spécialement à
des chemises, soit à un domaine où l'esthétique joue un rôle essentiel,
cette dénomination suscite immédiatement, chez l'acheteur moyen, le
rapprochement avec la qualité qu'elle exprime. L'adjonction de l'adverbe
"si", qui n'a pour effet que de souligner l'importance ou l'intensité du
qualificatif qu'il précede, est d'autant moins de nature à modifier cette
impression que l'utilisation de cet adverbe, accompagné d'un adjectif
laudatif, est fréquente dans la publicité, notamment en matière d'articles
vestimentaires. Au point de vue auditif en tout cas, la désignation "Sibel"
doit manifestement être considérée comme descriptive ou qualitative au sens
de la jurisprudence. Elle ne peut, pour cette raison, être enregistrée
comme marque. Dès lors que l'on se fonde sur l'impression que le signe
évoque auprès de l'acheteur moyen, l'argument tiré de la similitude avec
la déesse Cybèle, personnage mythologique peu connu d'un large public,
et d'ailleurs sans rapport aucun avec le domaine de l'habillement, ne
saurait être invoqué sérieusement.

Erwägung 4

    4.- Sans doute le signe litigieux, considéré au point de vue graphique,
apparaît-il moins nettement comme une désignation de qualité. Mais cela ne
suffit pas à lui conférer un caractère distinctif tel que l'enregistrement
puisse être admis. Il convient de relever à cet égard que le mot "bel"
est la forme que revêt l'adjectif masculin "beau", devant une voyelle ou
un h muet. On par le ainsi, dans le domaine de l'habillement, d'un "bel",
ou d'un "si bel" habit, ensemble, effet, uniforme. La relation entre
les mots "si" et "bel" et la qualité qu'ils indiquent, certes atténuée
par le fait que ces mots sont accolés et que la marque commence par une
majuscule, ne se dégage pas moins avec une certaine force de l'aspect de
la désignation écrite "Sibel".

Erwägung 5

    5.- Compte tenu de l'impression que suscite le signe litigieux, au
point de vue phonétique mais aussi visuel, il faut le considérer comme
appartenant au domaine public et, partant, lui dénier le caractère d'une
marque susceptible de protection.

    La recourante se prévaut en vain de la marque Elmira, admise par le
Bureau pour des chemises, quand bien même elle rappelle l'expression "elle
m'ira". Indépendamment de ce que le Tribunal fédéral ne saurait être lié
par ce précédent dont il n'a pas eu à connaître (RO 91 I 359 consid. 6),
le jeu de mots auquel prête cette dénomination lui confère un caractère
de fantaisie qui l'emporte sur l'allusion à une qualité de la marchandise.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.