Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IA 426



100 Ia 426

59. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 novembre 1974
dans la cause X. contre Masse concordataire du garage Y. SA et Cour pénale
du Tribunal cantonal du Valais. Regeste

    Art. 87 OG:

    Es liegt kein letztinstanzlicher kantonaler Endentscheid vor, wenn
der Beschwerdeführer auf die Erhebung einer Einrede verzichtet hat, die
vom kantonalen Prozessrecht dafür vorgesehen ist, sich über angeblich
eine Rechtsverweigerung begründende Tatsachen zu beklagen.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 1

    1.- Le recourant se plaint d'un déni de justice parce que, selon lui,
l'un des membres du Tribunal cantonal valaisan "a ostentiblement dormi"
pendant l'audience et qu'un autre juge "a eu quelques assoupissements,
lorsqu'il a appuyé sa tête sur ses deux mains posées comme appuie-tête
sur son pupitre durant quelques minutes".

    Le Tribunal cantonal conteste ces allégations et fait observer que si
deux juges s'étaient manifestement livrés au sommeil, cela n'aurait pas
manqué d'attirer l'attention des autres membres de la cour, du greffier
ou du Ministère public. Or tel n'est pas le cas.

    En vertu de l'art. 191 ch. 1 PP, les dispositions concernant les
débats et le jugement en première instance (art. 122142 PP) sont aussi
applicables dans la procédure d'appel, sous réserve d'exceptions qui ne
jouent aucun rôle ici. De ce fait, lors de l'audience du 1er juillet
1974, le recourant aurait pu, fondé sur l'art. 128 ch. 3 PP et jusqu'à
la fin des débats, faire valoir, outre l'exception de chose jugée et
les moyens tirés de la prescription, tous les vices de procédure qui se
seraient révélés au cours des débats. Il avait ainsi la faculté d'exiger
une décision incidente, rendue sur le siège, en ce qui concerne ces points.

    Disposant de cette voie de droit cantonale, le recourant aurait dû,
pour respecter les conditions posées à l'art. 87 OJ, faire valoir à
l'audience même que les exigences de l'art. 122 ch. 1 PP n'avaient pas
été respectées, étant donné le prétendu sommeil de deux membres de la
cour. Le recourant ne soutient pas - et cela ne ressort d'ailleurs pas
du dossier - avoir agi dans ce sens. On doit dès lors admettre qu'il y a
renoncé et que, partant, il n'y a pas eu sur ce point de décision finale,
prise en dernière instance cantonale.