Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 100 IA 106



100 Ia 106

17. Arrêt du 22 mai 1974 dans la cause Bétrix contre Cour de cassation
pénale du canton de Neuchâtel. Regeste

    Art. 55 SVG

    1.  Diese Bestimmung lässt dem kantonalen Gesetzgeber hinsichtlich der
Feststellung der Angetrunkenheit lediglich die Befugnis, die zur Anordnung
der erforderlichen Massnahmen zuständigen Organe zu bezeichnen. Da sich
das kantonale Gesetz nur soweit rechtfertigt, als es die Durchsetzung des
Bundesrechts gewährleisten will, darf es diese nicht erschweren oder gar
vereiteln (Erw. 2a und b).

    2.  Es ist weder willkürlich noch verletzt es den Anspruch auf
rechtliches Gehör, dass ein Kanton die zuständigen Behörden dazu
ermächtigt, nachts die Anordnung zur Feststellung der Angetrunkenheit
telephonisch zu treffen (Erw. 2b und 3).

Sachverhalt

    A.- Jean-François Bétrix a été arrêté par la police locale de La
Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1973, entre 3 et 4 h du matin, parce que son
comportement au volant de sa voiture donnait à penser qu'il était pris
de boisson. Conduit au poste de police, il a refusé de se prêter tant
au test de l'haleine qu'à une prise de sang. A la demande que la police
lui avait présentée par téléphone, le Juge d'instruction a ordonné, par
téléphone également, qu'il soit procédé à ces examens. Bétrix a derechef
refusé de s'y soumettre.

    B.- A la suite de ces faits, Bétrix a été condamné le 9 janvier
1974 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds à 600
fr. d'amende pour refus d'une prise de sang (art. 91 al. 3 LCR).

    Le pourvoi interjeté par le condamné contre ce jugement a été rejeté
le 13 mars 1974 par la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel.

    C.- Contre cet arrêts, Bétrix forme un recours de droit public; il se
plaint de l'atteinte portée à sa liberté personnelle et de la violation
de son droit d'être entendu.

    La Cour de cassation pénale et le Ministère public du canton de
Neuchâtel proposent le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois votées par
l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette Assemblée qui ont une portée
générale (art. 113 al. 3 Cst.). C'est dire que le recourant ne saurait
attaquer par la voie du recours de droit public la constitutionnalité de
tout ou partie de la LCR et notamment celle de ses art. 55 et 91 (cf. RO
92 I 431).

    b) Il en va de même dans la mesure où le recourant conteste - même au
point de vue constitutionnel - l'application des dispositions précitées
dans le cas concret. En effet, un tel grief pourrait être soulevé par
le moyen du pourvoi en nullité (arrêt Bienz destiné à la publication,
Cour de cassation, 19 avril 1974); il ne saurait donc fonder un recours
de droit public (art. 84 al. 2 OJ).

    c) Un recours de droit public serait toutefois admissible si les droits
constitutionnels du recourant avaient été violés par une application
correcte en soi de la loi, mais viciée en ceci qu'elle reposerait sur
un état de fait établi arbitrairement, par exemple à la suite d'une
administration arbitraire ou insoutenable des preuves. Le recourant ne
soutient toutefois pas que tel ait été le cas.

Erwägung 2

    2.- Le recourant est par ailleurs recevable à se plaindre de ce
que le droit cantonal a été arbitrairement appliqué et même à soutenir
que a législation cantonale elle-même est incompatible avec la liberté
personnelle.

    a) La LCR ne laisse, en matière de constatation de l'ébriété, qu'une
faible latitude au législateur cantonal. Tout au plus lui assigne-t-elle,
à l'art. 55 al. 2, le soin de désigner les organes compétents pour ordonner
les mesures nécessaires. C'est ce que le législateur neuchâtelois a
fait, dans le cadre de la loi cantonale d'introduction des prescriptions
fédérales sur la circulation routière du 1er octobre 1968, en disposant
à l'art. 4 de celle-ci que les mesures nécessaires à la constatation
de l'ébriété doivent être ordonnées par le Ministère public, les juges
d'instruction, les présidents de tribunaux de district et le Préfet des
Montagnes. Il n'est pas contesté, à juste titre, que cette réglementation
soit conforme au principe de la liberté personnelle et à la constitution.

    b) Le recourant s'en prend bien plutôt à l'habitude que les autorités
neuchâteloises précitées ont prise de donner par téléphone, la nuit
surtout, l'ordre de procéder à la constatation de l'ébriété.

    Ni le droit fédéral (y compris les prescriptions édictées par le
Conseil fédéral), ni le droit cantonal ne contiennent à cet égard de
dispositions expresses. On peut donc se demander s'il n'y a pas là
une lacune. De toute manière, la loi d'introduction cantonale ne se
justifie que dans la mesure où elle tend à assurer l'exécution du droit
fédéral; elle ne saurait en aucune manière la rendre plus difficile ou la
paralyser. Tel serait le cas si la procédure de constatation de l'ébriété
était assortie de conditions telles que, de nuit, elle ne soit ordonnée
qu'à titre exceptionnel, ou pas du tout. Il n'est donc pas raisonnable
d'interpréter l'art. 4 de la loi neuchâteloise du 1er octobre 1968 en
ce sens que les magistrats compétents doivent se rendre en personne
à toute heure du jour ou de la nuit dans les postes de police, pour y
ordonner les mesures appropriées. Il a du reste été jugé (RO 91 I 31)
qu'il n'était pas arbitraire qu'un canton autorise la police judiciaire à
ordonner, sans que le juge lui ait délégué ses pouvoirs, à un conducteur
suspect d'ébriété de se soumettre à une prise de sang. C'est dire que
la pratique neuchâteloise, qui offre plus de garanties au justiciable,
n'est pas contraire à la constitution fédérale.

Erwägung 3

    3.- Le recourant se plaint enfin de la violation du droit d'être
entendu, en ce sens que la procédure de constatation de l'ébriété a
été ordonnée sans qu'il ait été vu, voire entendu au téléphone, par le
Juge d'instruction. Il a toutefois eu loisir de s'expliquer devant les
fonctionnaires de police sur la foi desquels le magistrat a rendu son
ordonnance. Cela suffit. En effet, l'art. 55 LCR prévoit l'administration
provisionnelle de preuves à futur et non une mesure définitive qui serait
de nature à causer un préjudice durable et illicite à l'intéressé. Il
serait vidé de toute substance si la procédure prévue par les cantons
était si lente qu'elle laisse aux automobilistes suspects d'ébriété
le temps de se dégriser. Il ne viendrait pas à l'idée de contester
la constitutionnalité des règles de procédure cantonale autorisant
l'arrestation sans mandat, en cas de flagrant délit (cf. art. 118 PPN). Or
l'arrestation constitue une atteinte extrêmement grave à la liberté
personnelle. De même, la procédure administrative fédérale dispense à
certaines conditions les autorités d'entendre les parties lorsqu'il y a
péril en la demeure (art. 30 al. 2 lit. e LPA). Enfin, le recourant avait
la possibilité de critiquer par la suite devant le juge la façon dont la
preuve avait été administrée, ainsi que son résultat. Ses droits étaient
donc suffisamment sauvegardés.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.